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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703158 du 16 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 28 août 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703158 du 16 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision portant fixation de son pays de renvoi est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 10 novembre 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né en 1990, relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2016 ; que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

3. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 82 de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation de signature pour les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

4. Considérant que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée quand bien même elle ne mentionne pas la présence d'un enfant dès lors que l'intéressé n'en avait pas informé le préfet ;

5. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision telle que rappelée au point 4 du présent arrêt, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;

6. Considérant que M. B...est entré irrégulièrement en France le 16 mai 2015 selon ses déclarations et qu'il y résidait ainsi depuis moins de deux ans à la date de la décision ; que si sa fille, née le 22 juillet 2016, est présente en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il résiderait avec elle et la mère de l'enfant dont la seule attestation ne suffit pas à établir l'effectivité de leurs liens ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, en dépit de ce qu'il y aurait travaillé quelques mois, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

8. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

9. Considérant que M. B...dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour au Nigéria, à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02649
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02649 ?
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