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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré, d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer

sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à int...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré, d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1702172 du 6 juillet 2017, rectifié par une ordonnance du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 9 janvier 2017, à l'article 2, enjoint à la préfète de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A...B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire un complémentaire enregistrés le 10 août 2017 et le 28 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...B....

Il soutient que :

- les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son arrêté n'apparaissait donc pas illégal en se fondant sur ces dispositions ;

- Mme A...B... était majeure au moment de son entrée en France dès lors qu'elle est née en réalité le 6 juin 1992, et non le 6 juin 1997, ainsi que cela résulte du traitement des données à caractère personnel Visabio ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que :

- le moyen invoqué n'est pas fondé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 2 bis de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 8 décembre 2017, Mme A...B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante angolaise déclarant être née le 6 juin 1997, est entrée en France le 14 janvier 2013 ; qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire en qualité de mineure isolée par une ordonnance du 25 janvier 2013, confirmée par un jugement en assistance éducative du 11 février 2013 du juge des enfants près la cour d'appel d'Angers ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 30 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 9 janvier 2017 de la préfète de Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que, saisi par Mme A...B..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 6 juillet 2017, rectifié par une ordonnance du 19 juillet 2017, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 9 janvier 2017, à l'article 2, enjoint à la préfète de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A...B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet Maine-et-Loire doit être regardé comme relevant appel des articles 1er à 3 de ce jugement ;

2. Considérant que pour annuler la décision de refus de titre de séjour opposé à Mme A...B...et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce seul motif, qui écartait un moyen présenté par Mme A...B..., n'était pas de nature à entraîner l'annulation du refus de titre de séjour contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A...B... devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 26 octobre 2015, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 79 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Maine-et-Loire a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes parmi lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que figurerait la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...). " ;

6. Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que si tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fait en principe foi en vertu de l'article 47 du code civil, c'est, selon les termes mêmes de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas établi, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'au nombre, des données énumérées à l'annexe 6-3 figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques ;

8. Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A...B..., la préfète de Maine-et-Loire s'est fondée sur la circonstance que celle-ci n'établissait avoir été confiée à l'aide sociale à l'enfance à seize ans au plus tard ; qu'elle s'est également fondée sur la circonstance que si l'intéressée avait indiqué être née le 6 juin 1997, la consultation de la base de données Visabio à partir du relevé de ses empreintes digitales avait montré qu'elle avait présenté une demande de visa, obtenu le 30 octobre 2012, auprès du consulat de France à Hanoï, au Vietnam, à l'occasion de laquelle elle avait déclaré être née le 6 juin 1992 après avoir présenté un passeport mentionnant cette date de naissance ; qu'en se bornant à soutenir que ce visa aurait été obtenu à son insu par les passeurs ayant organisé son voyage en France et à se prévaloir d'un rapport d'information parlementaire du 27 juin 2007 faisant état de manière générale de l'existence de pratiques frauduleuses au sein de certains services de visa, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir l'inexactitude des informations figurant dans la base de données ; que pour démontrer sa minorité, l'intéressée a produit un document présenté comme une copie de son acte de naissance angolais délivré le 25 février 2016, mentionnant une date de naissance au 6 juillet 1997 cette fois, qui ne présente toutefois pas de garantie d'authenticité eu égard, en particulier, au fait que les numéros de livret et de feuillet et l'identité de l'officier de l'état civil ne sont pas expressément renseignés ainsi que l'ont relevé les services de l'ambassade de France en Angola saisis par le préfet ; qu'au demeurant, l'intéressée ne précise pas les conditions d'obtention de cet acte qui n'a pas été légalisé ; que la carte consulaire qu'elle produit a été émise le 10 mai 2017 au vu de ce document et, selon le service de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, ne présente pas les caractéristiques d'un document authentique compte tenu notamment de ce qu'elle est démunie de tout mode d'impression sécurisé et que la devise présente dans le blason est illisible ; que le document intitulé cedula pessoal, qui ne constitue pas un acte de naissance, est dépourvu de valeur probante ; que si Mme A...B...se prévaut également d'une " attestation de passeport " et d'un " extrait d'acte de naissance " qu'elle présente comme ayant été délivrés respectivement les 14 septembre et 28 septembre 2017 par les services consulaires angolais à Paris, ces documents ne constituent pas des documents d'état civil ; que, dans ces conditions, la préfète de Maine-et-Loire était fondée à considérer que Mme A...B...n'établissait pas avoir été âgée de moins de seize ans à la date à laquelle elle avait été prise en charge à l'aide sociale à l'enfance et à lui refuser, pour ce motif, le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...B...était présente en France depuis près de quatre ans à la date de la décision et a fait preuve d'une bonne intégration scolaire, elle ne l'a dû qu'à la faveur de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité, laquelle n'est pas établie ; qu'elle n'allègue pas être isolée en Angola où elle ne conteste pas que sa famille réside ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté ;

11. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...B...doivent être écartés ;

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté ;

15. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;

16. Considérant que Mme A...B..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée, en cas de retour en Angola à un risque de traitements inhumains et dégradants ou pour sa vie ou sa liberté en raison de sa participation à une manifestation notamment ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 à 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 6 janvier 2017, a enjoint à la préfète de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de séjour de Mme A...B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2017 de la préfète de Maine-et-Loire, au prononcé d'une injonction sous astreinte et au versement au bénéfice de Me C...d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A...B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02527
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02527 ?
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