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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 29 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506509 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 29 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506509 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer a situation dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause de lui enjoindre de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 7 septembre 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né en 1969, est entré irrégulièrement en France, en 2001 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 26 juillet 2014, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français par un courrier du 13 octobre 2014 ; qu'il a par ailleurs présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 6 mars 2015 ; que, par une décision du 30 mars 2015, confirmé le 29 avril 2015 sur recours gracieux, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour du 30 mars 2015 opposée à M. A...rappelle que ce dernier a sollicité un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française, que la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure de trois mois délivré par les autorités consulaires françaises et qu'il lui appartenait d'en solliciter un dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne par ailleurs l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la double circonstance qu'elle ne rappelle pas également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ni ne mentionne les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni, notamment, des termes de la décision tels que rappelés au point 2 du présent arrêt, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut de sa présence continue en France depuis 2001, il ne produit aucun pièce de nature à l'établir pour la période comprise entre 2003 à 2013, les deux seules attestations en date des 8 juin 2015 et 11 juin 2015 postérieures n'ayant pas de valeur probante suffisante et ne concernant, au surplus, que les années 2002 à 2004 pour la première ou 2012 à 2014 pour la seconde ; que son mariage avec une ressortissante française a été célébré moins d'un an avant le refus de titre de séjour opposé sans que l'ancienneté de cette relation, qui remonterait au plus tôt à l'été 2013 selon ses déclarations, soit établie ; que ne l'est pas davantage l'intensité particulière des liens noués avec les trois enfants de son épouse, nés d'une précédente union ; qu'enfin, M. A...n'établit pas, ni même n'allègue, que le suivi médical dont il bénéficie en France en raison d'une hypertension artérielle ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même le couple aurait essayé en vain d'avoir un enfant, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et en dépit d'une promesse d'embauche, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'apporte aucun élément suffisant de nature à établir l'intensité particulière de ses liens avec les trois enfants de son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02489
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02489 ?
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