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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de la Mayenne préfet de la Mayenne a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1705463 du 27 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 ao

t 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de la Mayenne préfet de la Mayenne a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1705463 du 27 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet de la Mayenne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans le cadre de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée par ailleurs et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejeté de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 14 septembre 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet de la Mayenne prononçant à son encontre une interdiction de territoire d'un an et la signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) . " ;

3. Considérant que pour prononcer à l'encontre de Mme B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur les circonstances que la requérante a fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours notifié le 23 novembre 2015, qu'elle ne vit en France que depuis deux ans et demi et a toujours vécu de façon irrégulière ou sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, que la nature et l'ancienneté de ses liens en France sont limitées, qu'elle ne justifie pas avoir lié des attaches particulières en France où aucun membre de sa famille ne réside régulièrement mais qu'elle ne présentait pas une menace à l'ordre public caractérisée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeB..., ressortissante kosovare née en 1996, est entrée irrégulièrement en France le 3 novembre 2014 selon ses déclarations ; qu'elle ne vivait en France et n'y avait noué des relations, ainsi que sa famille, que depuis une durée relativement limitée à la date de l'arrêté ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2015 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit du jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, confirmé le 20 juin 2016 par la cour, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et mettant fin au caractère suspensif de son recours en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la plus grande partie de sa famille réside en France, elle y est en situation irrégulière sans que la seule circonstance que sa mère ait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle entre dans le cas prévu par le 10° de l'article L. 511-4 du même code ait pour effet de régulariser sa situation ; que son frère mineur a par ailleurs vocation à quitter le territoire avec leurs parents ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des éléments indiqués au point 4 du présent arrêt et de ce que son autre soeur réside au Kosovo, et en dépit des efforts d'insertion de sa famille dans la société française, la décision n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02465
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BARBARY MORICE L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02465 ?
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