Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par jugement n° 1309368 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 16NT00596 du 30 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par une décision n° 398943 du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M.A..., a annulé cette ordonnance du 30 mars 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du 18 février 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; son niveau d'instruction et la pratique de plusieurs langues lui ont facilité l'apprentissage du français ; il justifie d'un stage de formation linguistique et du diplôme initial de langue française ; il utilise le français dans le cadre professionnel et familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision, qui s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 14 novembre 2011 par les services de la préfecture du Val-de-Marne, que le niveau de communication en langue française de M.A..., 2005 a été jugé " difficile " voire " très difficile ", l'intéressé, qui éprouve des difficultés d'expression et s'exprime par juxtapositions de mots, ne parvenant pas toujours à se faire comprendre par son interlocuteur ; que la circonstance qu'il a suivi une formation linguistique à l'issue de laquelle il a obtenu fin 2009 le diplôme initial de langue française de niveau A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues, lequel ne valide que le premier niveau d'apprentissage du français, n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation, dont la valeur probante doit ainsi être tenue pour établie ; que dans ces conditions, et en dépit du niveau d'études et de la pratique d'autres langues étrangères par M.A..., dont il n'est pas établi qu'il maîtrisait la langue française lorsqu'il a été recruté par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A...en raison de son niveau de connaissance insuffisant de la langue française ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller.
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONY
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01114