Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par sa fille alléguée Mme B...D...A....
Par un jugement n°1410229 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 18 janvier 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur le caractère probant des pièces justificatives produites à l'appui de la demande de visa de long séjour déposée pour B...D...A... ;
- ces documents sont dépourvus de valeur probante en raison de leurs incohérences et ne permettent pas d'établir la réalité du lien de filiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. B...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, à sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement en date du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de faire droit à la demande de visa de long séjour déposée pour Mlle D... A...B...;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal administratif s'est mépris dans son appréciation des pièces produites par M. B...pour établir la réalité de la filiation l'unissant à l'enfant D...A...B... ; que la circonstance que le jugement supplétif d'acte de naissance du 7 janvier 2000 ait été retranscrit dans le registre des naissances de l'année en cours avant que le délai d'appel fixé par le code de procédure civile ivoirien ne soit expiré ne peut suffire à en établir le caractère irrégulier ; que le ministre ne démontre pas davantage qu'un tel jugement, qui ne saurait se confondre avec un acte d'état-civil, devait nécessairement comporter l'ensemble des mentions devant figurer selon la loi ivoirienne sur de tels actes ; que la circonstance que M. B...ne produise que des extraits des minutes du greffe du tribunal de première instance de la section d'Agboville du tribunal de première instance d'Abidjan et non pas ce jugement dans son intégralité ne permet pas davantage d'établir qu'un tel jugement, dont l'existence même n'est pas sérieusement contestée, ne pouvait pas pallier l'absence de déclaration de la naissance de l'enfant D...A...B...dans les trois mois ayant suivi sa naissance ; que les différents documents d'état civil produits, qu'il s'agisse des extraits du registre des actes de l'état civil pour l'année 2000 ou des copies intégrales de ce même registre, comportent toujours et de manière concordante, quoiqu'établis à des dates différentes, l'indication de l'identité de ses père et mère, laquelle ne varie pas d'un document à l'autre, ainsi que l'indication du même jugement supplétif d'acte de naissance ; que la circonstance que certains de ces documents comportent par ailleurs quelques coquilles ou imperfections de rédaction ne peut, en tout état de cause, suffire à remettre en cause la validité de telles indications, qui sont par ailleurs confirmées par d'autres pièces figurant au dossier, comme le jugement de déclaration d'autorité paternelle rendue au profit de M. B...ou la copie du carnet de santé établi lors de la naissance de D...A...B..., le tribunal administratif ayant ainsi, contrairement à ce qu'allègue le ministre, pris soin de porter une appréciation d'ensemble de ce dossier ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que, en refusant à Mlle D...A...B...le visa que celle-ci sollicitait au motif du caractère non probant des actes d'état-civil produits, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 2014 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. B...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 janvier 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00205