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09/01/2018 | FRANCE | N°16NT03422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2018, 16NT03422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1307316 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 10 juillet 2013 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2016 et 7 février 2017, le ministre de l'intérieur demande

la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2016.

Il so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1307316 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 10 juillet 2013 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2016 et 7 février 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2016.

Il soutient que :

- la décision pouvait être régulièrement fondée seulement sur le deuxième motif, tiré de ce que Mme C...ne disposait pas de ressources suffisantes ;

- la décision de rejet pouvait être fondée sur le fait que des documents apocryphes ait été produits ;

- le motif tiré de ce que la demanderesse détenait un faux acte de naissance pourra être substitué aux précédents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 juillet 2013 confirmant la décision du préfet du Val de Marne de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C...;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte de son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a produit un acte de naissance algérien contrefait lors de la constitution de son dossier et qu'elle n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...était étudiante à l'université de Paris 1 et que ses ressources propres, tirées d'une activité professionnelle, étaient accessoires à sa qualité d'étudiante et insuffisantes pour lui permettre d'avoir une autonomie matérielle ; que le ministre pouvait se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C...; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle du 10 juillet 2013 s'est substituée à la décision préfectorale du 21 novembre 2012 ; que, par suite, les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et tous les moyens dirigés contre cette décision écartés comme inopérants ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision indique qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur les circonstances énoncées aux point 3 du présent arrêt ; que les décisions attaquées comportent ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;

8. Considérant, en troisième lieu, que selon l'analyse pratiquée par le bureau de la fraude documentaire de la police nationale, le mode d'impression des mentions pré-imprimées de l'acte de naissance produit par Mme C...n'est pas conforme à celle d'un acte de naissance authentique ; que Mme C...ne critique pas la matérialité de ce motif ni ne fournit d'explication quant au caractère apocryphe de ce document, lequel était également de nature à justifier la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 juillet 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03422
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ACHACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-09;16nt03422 ?
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