Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste à la suite de sa demande du 21 novembre 2013 tendant à ce qu'il soit promu au grade de cadre de second niveau, 15ème échelon, à compter du 1er janvier 2007 ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 244 142,06 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la discrimination et de l'illégalité des différentes décisions prises à son encontre par ladite société, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1400125 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2016 et le 6 octobre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste à la suite de sa demande du 21 novembre 2013 tendant à ce qu'il soit promu au grade de cadre de second niveau, 15ème échelon, à compter du 1er janvier 2007 ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 244 142,06 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la discrimination et de l'illégalité des différentes décisions prises à son encontre par La Poste , assortie des intérêts au taux légal ;
4°) d'enjoindre à La Poste de le nommer au 15ème échelon du grade de cadre de second niveau à compter du 1er janvier 2007 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation ;
- il a été victime de discrimination dans les conditions d'exercice de ses fonctions et dans l'évolution de sa carrière ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, La Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me C...substituant MeA..., représentant M. B...et de Me D...substituant MeF..., représentant La Poste.
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de La Poste, titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de second niveau (APN 2) depuis 1993, a, par un courrier du 21 novembre 2013, sollicité la réparation du préjudice subi du fait des discriminations dont il estime avoir été victime dans les conditions d'exercice de ses fonctions et dans le déroulement de sa carrière ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif du 17 mai 2016 par lequel celui a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir visé les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires de M.B..., a indiqué au point 1 du jugement attaqué que M. B...devait être regardé " comme concluant, à la suite du rejet implicite de cette demande indemnitaire préalable, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité totale de 244 142,06 euros en réparation des préjudices moral et de carrière qu'il invoque " ; que si aucune réponse expresse n'a été apportée aux conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste à la suite de sa demande du 21 novembre 2013 tendant à ce qu'il soit promu au grade de cadre de second niveau, 15ème échelon à compter du 1er janvier 2007, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucun moyen n'a été invoqué dans les écritures du demandeur à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi le tribunal administratif de Nantes, qui a répondu à l'ensemble des moyens de qui lui étaient soumis, a implicitement mais nécessairement statué sur l'ensemble des conclusions de la demande, en ce compris les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à certaines de ses conclusions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 sexies de la même loi : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ;
4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou que les décisions dont a fait l'objet l'intéressé reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis et si les décisions contestées ont été ou non prises pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., à l'issue d'un détachement auprès de France Télécom sur des fonctions de gérant d'un restaurant administratif, a été réintégré en 2000 au sein des services de La Poste et affecté, à la suite d'une perte de la vue l'ayant rendu inapte à la distribution du courrier et à la conduite, sur un poste aménagé d'assistant commercial à l'Espace entreprises situé à Saint-Nazaire ; qu'après avoir recouvré très partiellement son acuité visuelle, il a été muté, à sa demande, à Rezé pour exercer les mêmes fonctions à compter du 15 juillet 2003, après avis de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation (C3R) ; que le médecin de prévention a estimé, le 19 mars 2004, que ce poste était compatible avec son état de santé sous réserve de prévoir une adaptation, et a précisé parallèlement qu'une réorientation professionnelle semblait devoir être envisagée ;
6. Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir que son employeur n'a pas pris depuis 2003 les dispositions nécessaires pour adapter ce poste de travail à son handicap visuel et a privilégié son éviction dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude ou d'une mise à la retraite pour invalidité, il résulte cependant de l'instruction que dans le cadre de ses fonctions d'assistant commercial, les tâches qui ont été principalement confiées au requérant, à savoir la gestion de l'activité téléphonique de l'agence, le traitement du courrier et des stocks de consommables ainsi que le classement et l'archivage des dossiers, ont tenu compte de son handicap visuel et en particulier de sa difficulté à exercer des travaux sur un poste informatique ; que par ailleurs, il est constant que M. B...a pu effectuer plusieurs stages de " découverte ", en adéquation avec le grade détenu, dans d'autres services, en 2004, sur un poste d'agent de facturation et en 2007, au sein de l'unité de gestion des ressources humaines ; que les caractéristiques des postes en cause, impliquant un important travail sur écran et une grande acuité visuelle, n'ont toutefois pas permis à M. B...de bénéficier de solutions de reclassement sur ces postes ; que de même, l'intéressé, à la suite d'un appel à candidature, a été mis à disposition sur un poste de téléopérateur à compter du 13 mai 2008 ; qu'il a toutefois été déclaré, le 21 mai suivant, définitivement inapte à ce poste par le médecin de prévention ; qu'il a également bénéficié d'un bilan de compétence en 2007 et d'une formation à l'utilisation de logiciels bureautiques ; qu'à l'occasion des préconisations du médecin du travail lors d'une visite organisée dans le cadre d'une réorganisation de service le 13 novembre 2008, il a été affecté le 5 janvier 2009 sur un poste d'aide administratif au centre de traitement du courrier d'Orvault ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un logiciel spécifique dénommé " ZoomText " et que sa demande d'un logiciel de synthèse vocale du courrier en 2007 a été rejetée, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, La Poste n'aurait pas pris, compte tenu du handicap du requérant et des moyens dont elle disposait, les mesures appropriées pour permettre à M. B...de conserver un emploi correspondant à ses qualifications, de l'exercer et d'y progresser ;
7. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir que sa progression de carrière a été entravée en raison de son état de santé, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé, titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, a été régulièrement inscrit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, dans le cadre du dispositif de promotion interne de reconnaissance de l'expérience professionnelle, les appréciations portées sur sa valeur professionnelle ne lui ayant pas permis d'être promu eu égard au nombre important de personnes inscrites sur ces listes et au niveau requis pour bénéficier d'une telle promotion ; qu'en particulier, la seule circonstance que son supérieur hiérarchique aurait indiqué, sur sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2004, qu'une " amélioration visuelle permettant le travail informatique ou la conduite automobile est à envisager avant tout changement de fonction " ne permet pas d'établir qu'il aurait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière ; que de même, si M. B...fait valoir que les assistants commerciaux travaillant à ses côtés en 2005 en tous été promus en 2009 sur un grade supérieur, il n'est pas établi qu'il se trouvait, au regard des conditions d'avancement, dans une situation identique à ces derniers ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste et tendant à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02188