Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 6 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Moroni (Comores) rejetant les demandes de visas de long séjour, présentées au titre du regroupement familial par son époux et sa fille allégués, M. B...D...et Naïfa Anisse, ensemble la décision consulaire.
Par un jugement n° 141038 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a donné acte de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...en ce qu'elles concernent la situation de l'enfant Naïfa Anisse et a rejeté le surplus sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2016 et 10 décembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 6 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Moroni (Comores) rejetant la demande de visas de long séjour présentées au titre du regroupement familial par son époux M. B...D... ;
3°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état civil de M. D...est établi et justifié par les différents documents produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2016 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M.D..., son mari allégué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision consulaire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que par suite, la décision implicite de cette commission née en l'espèce le 6 octobre 2014 à l'issue du recours préalable formé devant elle le 6 août 2014 s'est substituée à la décision du consul général de France à Moroni du 3 juillet 2014 ; que les conclusions dirigées contre la décision consulaire ne sont donc pas recevables ;
3. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue en France d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant qu'il ressort des écritures de l'administration que pour rejeter le recours formé par Mme C...contre la décision des autorités consulaires françaises à Moroni refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M.D..., son mari allégué, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'abord, sur le caractère apocryphe de la rédaction de l'acte de naissance de M.D..., alors qu'il n'est fait mention d'aucun jugement supplétif, quarante ans après sa naissance, ensuite, sur l'absence de mention marginale du mariage sur l'acte de naissance, et enfin, sur la transcription de l'acte de mariage plus de trois ans après sa célébration, en méconnaissance des dispositions du code comorien de la famille ; que si, en appel, M. D...a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 10 octobre 2008, une copie intégrale d'acte de naissance du 2 mai 2007 comportant la mention marginale du mariage, un jugement déclaratif de mariage, celui-ci n'apporte aucune explication pour justifier de la production tardive de l'ensemble de ces documents rectifiés lesquels, compte tenu de leurs dates, auraient pu être produits devant la commission de recours contre les refus de visa en France ou devant le tribunal administratif de Nantes ; que les photographies produites par la requérante ne peuvent, par elles-mêmes établir la réalité du mariage ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de démonstration de l'existence de tels liens, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui protège le droit à la vie familiale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02165