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09/01/2018 | FRANCE | N°16NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2018, 16NT00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1309371 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, Mm

e D...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1309371 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, Mme D...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du 18 février 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'a pas pris en considération la cohérence de son parcours professionnel, eu égard à sa situation familiale et à ses obligations liées à l'éducation de ses enfants, dont sa fille aînée handicapée, et à l'assistance qu'elle apporte à son époux, lequel s'est vu accorder une pension d'invalidité en raison de son état de santé ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit contraire au principe fondamental de non discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées contre la décision du préfet sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante égyptienne, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision, qui s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme D...épouseB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse B...a occupé pour l'essentiel des emplois de courte durée dans le cadre de contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, que les revenus liés à son activité professionnelle se sont respectivement élevés à 303 euros et à 4 213,60 euros au titre des années 2009 et 2011 et qu'elle n'a pas perçu de tels revenus pour l'année 2010 ; que dans ces conditions, en dépit des efforts réalisés, et alors même que ces difficultés seraient consécutives aux contraintes pesant sur la requérante du fait de la prise en charge de ses six enfants, en particulier de sa fille aînée souffrant d'un handicap, et de l'état de santé de son époux, le ministre, qui a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale, a pu estimer qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une pleine insertion professionnelle et ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni discrimination à son encontre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller.

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00597
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-09;16nt00597 ?
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