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29/12/2017 | FRANCE | N°16NT02781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 16NT02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 24 octobre 2013 refusant la délivrance d'un visa long séjour à Mme D...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1403446 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2016 et le 17 octobre 2016, M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 24 octobre 2013 refusant la délivrance d'un visa long séjour à Mme D...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1403446 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2016 et le 17 octobre 2016, M. C...E...B..., représenté par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au consulat général de France à Abidjan de délivrer à Mme D...le visa sollicité, de réexaminer la demande de visa.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil, les anomalies des actes d'état civil étant dues à une erreur matérielle ;

- les pièces produites permettent d'établir le lien matrimonial par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'intéressé réitère pour l'essentiel les moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été e

ntendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. C...E...B..., ressortissant de la Côte d'Ivoire, relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan, refusant de délivrer un visa de long séjour en France à Mme D...au titre du regroupement familial ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état- civil produits ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de visa présentée par MmeD..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de regroupement familial par M.B..., notamment l'acte de mariage, ne sont pas conformes à la législation locale et comportent des anomalies leur ôtant tout caractère probant, et qu'au surplus, il n'est pas apporté de justificatifs d'échanges réguliers entre la demanderesse et le regroupant, les mandats étant postérieurs à la demande de regroupement familial ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa auprès des autorités consulaires, ont été présentés un extrait de mariage n°1185 et un extrait du registre des actes d'état civil ; que ces actes mentionnent que le mariage a été célébré le 05 novembre 2009, alors que le tampon figurant sur le passeport de M. B...indique que celui-ci s'est rendu en France le 4 novembre 2009 ; que les requérants ont alors produit un jugement du 28 mars 2014 du tribunal de première instance d'Abidjan ordonnant la rectification de la date de mariage au 3 novembre 2009 ; que, toutefois, la mention de la rectification a été apposée en marge de la copie intégrale du registre des actes d'état civil n°1185 daté du 24 mars 2014, soit antérieurement au jugement du tribunal de première instance d'Abidjan ; que l'extrait du registre de la mairie d'Abobo du 24 mars 2014 indique la date du 3 novembre 2009 pour la date du mariage, sans toutefois comporter aucune mention rectificative en marge ; que ces incohérences et irrégularités sont de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces d'état civil produites et ne permettent pas d'établir le lien matrimonial entre M. B...et MmeD... ; qu'en outre, si les requérants fournissent, en appel, adossée aux copies de mandats présentés en pièce n° 19, une copie intégrale du registre des actes de l'état-civil de la commune d'Adobo pour l'année 2009, datée du 27 mai 2014 et portant mention d'une rectification de la date du mariage, cette copie ne comporte aucune référence au jugement ayant ordonné cette rectification ; que l'attestation du 17 août 2016 de l'adjoint au maire d'Abobo indiquant que la rectification a bien été effectuée à la suite du jugement rectificatif du 28 mars 2014 ne suffit pas à établir le caractère probant des actes d'état-civil produits ; que dès lors, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits, qui ne présentent pas de caractère authentique, n'étaient pas de nature à établir la réalité du lien matrimonial entre M. B...et MmeD... ;

6. Considérant, en second lieu, que si le requérant produit en appel des attestations peu circonstanciées de proches témoignant du mariage de M. B...et MmeD..., ces documents ne sont pas d'avantages que ceux fournis en première instance de nature à établir la réalité du lien matrimonial ;

7. Considérant, enfin, que le lien matrimonial n'étant pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02781
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET MARIEME DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;16nt02781 ?
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