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29/12/2017 | FRANCE | N°15NT03732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 15NT03732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H...épouse P..., M. C...P..., Mme R...P...épouseN..., Mme L...P...épouseT..., Mme E...P...épouse O...et Mme Q... P...épouse I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 février 2012 et du 3 juillet 2012 du maire de la commune de Bellevigne-en-Layon (anciennement Faye-d'Anjou) délivrant à M. D...J...et Mme Q...G..., respectivement, un permis de construire un garage sur le terrain situé au lieu-dit " Le clos de la Roche " sur le territoire de cette commune et un

permis de construire modificatif ainsi que la décision du 6 juillet 2012 r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H...épouse P..., M. C...P..., Mme R...P...épouseN..., Mme L...P...épouseT..., Mme E...P...épouse O...et Mme Q... P...épouse I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 février 2012 et du 3 juillet 2012 du maire de la commune de Bellevigne-en-Layon (anciennement Faye-d'Anjou) délivrant à M. D...J...et Mme Q...G..., respectivement, un permis de construire un garage sur le terrain situé au lieu-dit " Le clos de la Roche " sur le territoire de cette commune et un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 6 juillet 2012 rejetant leur recours gracieux formé contre le permis de construire initial.

Par un jugement n° 1207572 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 février 2012 ainsi que la décision du 6 juillet 2012 en tant qu'ils portent sur le traitement paysager des espaces libres du terrain d'assiette du projet, fixé à deux mois le délai dans lequel les titulaires du permis pourraient en demander la régularisation, mis à la charge de la commune de Faye-d'Anjou le versement aux consorts P...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2015, le 3 novembre 2017 et le 23 novembre 2017, les consorts P..., représentés par MeM..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2012 et du 3 juillet 2012 ainsi que la décision du 6 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Bellevigne-en-Layon et, d'autre part, de M. J...et MmeG..., une somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées sont entachées d'illégalité dès lors que le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet et méconnaît ainsi les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier, dépourvu de projet architectural complet, ne comporte que des photographies prises avant l'édification de leur maison ou dissimulant cette construction et ne précise pas le traitement des espaces libres ; il ne donne pas une vision fidèle de l'impact du projet sur son environnement ; de plus, aucun document ne permettait à l'administration de connaître les plantations ou les aménagements existant sur les espaces libres de la parcelle ni le traitement envisagé pour ces espaces ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; le projet, qui ne peut être regardé comme une annexe compte tenu de l'ampleur de son emprise au sol, ne s'intègre pas à son environnement caractérisé par des constructions pavillonnaires de faible densité comportant en leur sein un garage ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que la construction du garage était achevée et qu'en l'absence de précisions, dans les dossiers de demande de permis, de toute précision sur l'état initial du terrain et l'aménagement projeté des espaces libres, seule une annulation pleine et entière pouvait être prononcée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2016 et le 7 décembre 2017, la commune de Bellevigne-en-Layon demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 28 février 2012 et la décision du 6 juillet 2012 et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le dossier de demande de permis de construire ne présente pas un caractère incomplet ni ne méconnaît les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les travaux de construction de la maison des requérants ont débuté après la délivrance du permis de construire initial du 28 février 2012 et les photographies jointes à la deuxième demande de permis de construire modificatif font ressortir clairement cette construction édifiée au cours de l'année 2012 ;

- les dispositions des articles UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; ces dispositions ne font pas référence à la notion d'annexe ; les aires de stationnement situées dans le garage s'intègrent parfaitement à leur environnement ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé une annulation sur le fondement des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors, d'une part, qu'elles n'étaient pas applicables, le projet ne prévoyant pas de modifier le traitement des espaces libres mais uniquement de construire un garage et, d'autre part, que, ne comportant pas d'obligation de planter des arbustes et des arbres, elles n'ont pas été méconnues ; en tout état de cause, en exécution du jugement attaqué, un permis de construire modificatif, accordé par arrêté du 15 janvier 2016, mentionne le traitement paysager prévu par le projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2016 et le 6 décembre 2017, M. J... et MmeG..., représentés par MeS..., concluent :

1°) au rejet de la requête,

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 15 octobre 2015 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 28 février 2012 et la décision du 6 juillet 2012 et mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un traitement et un aménagement des espaces libres auraient dû être envisagés, notamment par la réalisation de plantations d'arbustes ou d'arbres de haute tige d'essences locales alors que cet aménagement peut prendre d'autres formes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., substituant MeM..., représentant les consorts P...et de MeB..., représentant la commune de Bellevigne-en-Layon.

1. Considérant que le maire de la commune de Faye-d'Anjou a, par un arrêté du 28 février 2012, délivré à M. J... et MmeG..., un permis de construire un garage et, par un arrêté du 3 juillet 2012, un permis de construire modificatif ; qu'il a rejeté, le 6 juillet 2012, le recours gracieux formé par les consorts P...contre le permis de construire initial ; que ces trois décisions ont été contestées par les consortsP... devant le tribunal administratif de Nantes ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 15 octobre 2015 en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Bellevigne-en-Layon, M. J...et Mme G...demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 28 février 2012 ainsi que la décision du 6 juillet 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction (...) ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ; que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 précitées qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

3. Considérant que le tribunal a considéré que les bénéficiaires du permis de construire litigieux n'avaient pas envisagé le traitement et l'aménagement des espaces libres du terrain d'assiette du projet, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du plan d'occupation des sols et a, pour ce motif, prononcé l'annulation du permis de construire initial et de la décision de rejet du recours gracieux en tant qu'ils portent sur le traitement paysager de ces espaces ; qu'il

ressort des pièces du dossier, notamment du dire produit pour M. J...et Mme G...dans le cadre d'une expertise judiciaire, que le revêtement du pignon nord du garage par un enduit, prévu par le permis de construire litigieux, n'était pas réalisé à la date à laquelle le jugement attaqué est intervenu ; qu'ainsi, eu égard à la portée de l'illégalité censurée par les premiers juges, laquelle n'affecte qu'une partie, identifiable, du projet autorisé et à la possibilité d'une régularisation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prononçant une annulation partielle, le tribunal se serait mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et aurait méconnu son office ;

Sur l'appel principal :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du même code : "Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...)d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

5. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont joint à leur demande de permis de construire deux plans de situation qui permettent de situer l'emplacement du projet sur le territoire de la commune ; que la notice descriptive jointe à cette demande présente les lieux avoisinants, complétée par plusieurs photographies montrant le terrain d'assiette du projet dans son environnement, permettant ainsi à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'en outre, à l'appui de leur demande de permis de construire modificatif du 8 février 2013, les pétitionnaires ont produit des documents photographiques, sur lesquels apparaît la maison des requérants derrière le garage en cours de construction ainsi qu'un plan de masse faisant apparaître les points et les angles de prises de vue, de sorte que l'administration a eu connaissance de la faible distance entre le garage projeté et la maison des requérants ; que le maire a pris un arrêté modificatif du 26 février 2013 portant régularisation sur ce point ; que, d'autre part, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire initial faisait état du traitement des espaces extérieurs alors envisagé et limité au maintien de trois arbres à proximité de la limite sud de la parcelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Faye-d'Anjou : " Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté comprend une aire de stationnement de véhicules d'une superficie de 53,14 mètres carrés et un local annexe d'une superficie de 17,99 mètres carrés ; qu'en se bornant à soutenir que les dimensions sont disproportionnées par rapport

au bâtiment d'habitation et que les constructions avoisinantes comportent un garage en leur sein, les requérants ne démontrent pas que le projet ne serait pas intégré dans son environnement alors que la construction projetée est de type traditionnel, constituée de matériaux déjà présents dans le secteur environnant et ne comporte qu'un seul niveau ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB12 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les consorts P...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a prononcé qu'une annulation partielle du permis de construire initial et de la décision de rejet du recours gracieux ;

Sur les appels incidents :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les espaces libres de toute construction doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'arbustes et d'arbres de haute tige d'essences locales, afin d'assurer l'insertion paysagère de la construction. Les haies plantées en limite de propriété (" clôture végétale ") doivent être constituées d'essences variées à caractère champêtre ou floral. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires du permis de construire contesté n'ont envisagé aucun traitement ni aménagement des espaces libres, le projet se bornant à prévoir le maintien des trois arbres de haute tige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas limité les formes d'aménagement aux seules plantations d'arbustes et d'arbres de haute tige d'essences locales, ont considéré que les dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles étaient bien applicables au permis contesté, avaient été méconnues, alors même que le terrain d'assiette du projet litigieux aurait déjà fait l'objet d'un traitement paysager lors de la construction de la maison d'habitation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bellevigne-en-Layon, M. J...et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire initial et la décision de rejet du recours gracieux en tant qu'ils portent sur le traitement paysager des espaces libres du terrain d'assiette du projet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bellevigne-en-Layon et de M. J...et MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que les consorts P...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts P...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bellevigne-en-Layon et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. J...et Mme G... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts P...est rejetée.

Article 2 : les consorts P...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Bellevigne-en-Layon ainsi qu'une somme de 1 000 euros à M. J...et Mme G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la commune de Bellevigne-en-Layon et par M. J...et Mme G...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H...épouse P..., représentant unique désigné par MeM..., mandataire, à la commune de Bellevigne-en-Layon, à M. D...J...et Mme Q...G....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.L'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03732
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : RAIMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;15nt03732 ?
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