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22/12/2017 | FRANCE | N°17NT02544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de son renvoi ;

Par un jugement n° 1701636 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 août 2017 et rég

ularisée le 21 août 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de son renvoi ;

Par un jugement n° 1701636 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 août 2017 et régularisée le 21 août 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 7 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé;

- l'arrêté contesté qui repose sur des avis contradictoires du médecin régional de santé est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2010, relève appel du jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de son renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant que pour refuser par l'arrêté contesté du 7 mars 2017 de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A...en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 janvier 2017 qui s'est prononcé, au vu des certificats médicaux qui lui avaient été transmis, sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé et a apporté sur son état de santé toutes les précisions exigées par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 précité ; qu'il a ainsi, sur la base de cet examen, estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que M. A...n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause la teneur de cet avis ; qu'en outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé émis postérieurement, soit le 7 juin 2017 sur recours gracieux formé par l'intéressé, confirme la même analyse et ne révèle aucune contradiction quant à l'appréciation portée sur son état de santé ; que M. A...ne saurait d'ailleurs utilement se référer à cet avis sur la base duquel est intervenu un nouvel arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, étranger au présent litige ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis un erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle en imposant à l'administration saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A... n'a sollicité du préfet d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour que pour raisons médicales, c'est-à-dire exclusivement sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code précité ; qu'il ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le président-rapporteur,

O. Coiffet

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

F. Lemoine

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02544
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EDOUBE MANN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;17nt02544 ?
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