Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1702069 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2017, Mme B...C...épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour viole le principe des droits de la défense en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 14 et suivants du code de procédure civile ;
- elle est fondée à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, titre qu'elle avait sollicité dans sa demande présentée aux services de la préfecture ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les liens personnels et familiaux qu'elle a tissés en France sont suffisamment anciens, intenses et stables ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2017, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé le renouvellement du titre de séjour en tant que conjoint de français à Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 et mentionne, en se référant à l'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2016, que Mme C...entrée en France le 7 novembre 2015 avec un visa C ne vit plus avec son époux depuis le 11 janvier 2016, ainsi que les missions d'intérim qu'elle a effectuées, et rappelle sa situation personnelle et celle de son époux ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que cet arrêté indique, par ailleurs, que l'intéressée n'ayant pas de charge familiale, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre séjour et obligation de quitter le territoire est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, suffisamment motivé ;
3. Considérant en second lieu, que Mme C...soutient que l'ensemble des membres de sa famille, à savoir sa mère et ses deux frères, résident en France, ces derniers ayant la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mme C... séjournait en France depuis seulement dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté et a donc vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches ; que si elle s'est mariée avec un ressortissant français le 28 novembre 2015, il est constant que les époux sont séparés depuis le 11 janvier 2016 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 mars 2016 par le juge aux affaires familiales ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour qu'elle avait exclusivement sollicité, contrairement à ce qu'elle avance, en tant que conjoint de français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le moyen tiré de la prétendue méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a été pris ni en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civil, ni en violation des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT025422