La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2017 | FRANCE | N°17NT00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2015, établi au titre de l'année de gestion 2014.

Par un jugement n° 1600922 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2017, le 2 octobre 2017 et le

30 novembre 2017, M. D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler son compte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2015, établi au titre de l'année de gestion 2014.

Par un jugement n° 1600922 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2017, le 2 octobre 2017 et le

30 novembre 2017, M. D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2015, établi au titre de l'année de gestion 2014 et ses révisions successives ;

3°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à la réécriture du compte-rendu d'entretien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 4 du décret du

28 juillet 2010 et les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le signataire du compte-rendu d'entretien ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision prise suite à son recours hiérarchique est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le compte rendu de son entretien repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le temps de traitement des demandes gracieuses, le nombre de dossiers clos et les relances qui lui ont été adressées pour l'envoi des propositions de rectification ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès qu'en l'absence d'objectifs chiffrés de dossiers à traiter au cours de l'année, il ne peut lui être reproché d'avoir obtenu des résultats insuffisants ; le refus de modifier le tableau synoptique s'agissant du critère " implication professionnelle " procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'agent évaluateur a volontairement commis des erreurs et omissions dans le but de déprécier sa valeur professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 20 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables compte tenu de leur objet ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., entré le 1er juin 1996 à la direction générale des impôts, et nommé contrôleur principal des impôts le 31 décembre 2008, exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2010, au service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Malo ; qu'invité, par courriel du 24 février 2015, à participer le 9 mars 2015 à l'entretien professionnel au titre de l'évaluation 2015 (gestion 2014), il n'y a pas participé ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation 2015 lui a été notifié le 18 mars 2015 ; qu'après avoir contesté ce

compte-rendu auprès de l'autorité hiérarchique qui lui a répondu de façon partiellement favorable le 19 mai 2015, M. D...a saisi le 3 juillet 2015 la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 23 juillet 2015 ; qu'il a formé le 31 juillet 2015 un recours devant la commission administrative paritaire nationale par lequel il a sollicité la modification de ses résultats professionnels, du tableau synoptique et de 1'appréciation générale ; qu'après que la commission nationale s'est réunie le 14 décembre 2015, le compte-rendu annuel d'entretien professionnel définitif modifié lui a été adressé le 17 décembre 2015 ; que M. D...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce compte-rendu ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui codifie les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien initial établi le 9 mars 2015 est signé de Mme B...C..., évaluateur ; que ce même compte-rendu mentionne que Mme C...signe en qualité de " chef de service, par délégation du directeur " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...n'était pas le supérieur hiérarchique direct de M.D... ; que, dans conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de compte-rendu et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 et de l'ancien article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du

28 juillet 2010 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision du 19 mai 2015, prise suite au recours hiérarchique formé le 30 avril 2015 par M. D...dans lequel il soulignait plusieurs points de désaccords estimant que la quasi-totalité des paragraphes dévalorisaient son travail et précisait que la rubrique destinée à valoriser les acquis de l'expérience professionnelle n'était pas complétée, l'autorité hiérarchique a modifié la rubrique " acquis de l'expérience professionnelle " mais a rejeté toutes les autres demandes, estimant que les appréciations portées et le profil croix traduisaient les remarques faites au cours de l'année 2014 ; que cette décision était en conséquence et en tout état de cause suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'édictant l'autorité hiérarchique a refusé de procéder à un examen particulier de la situation de M.D... ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les erreurs matérielles relatives au délai de traitement des demandes gracieuses par M. D...en cours d'année ainsi qu'au nombre de contrôles sur pièces effectués au cours de l'année 2014 ont été rectifiées pour l'établissement du compte-rendu d'entretien définitif de sorte que l'autorité administrative a pu apprécier l'activité réelle et effective de M. D...au cours de l'année de gestion 2014 ; que, contrairement à ce que M. D...soutient, il ressort des pièces du dossier que les dossiers de contrôles sur pièces arrivant en limite de prescription au 31 décembre 2014 ont fait l'objet d'un suivi particulier par son supérieur hiérarchique direct au cours du mois de décembre qui, outre l'envoi le 10 décembre 2014, a organisé des réunions de suivi de ces dossiers ; que, par suite, le compte-rendu d'entretien de M. D...ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...soutient que le compte-rendu de l'entretien professionnel d'évaluation modifié après avis de la commission administrative paritaire, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ferait état d'une insuffisance de résultats alors qu'aucun objectif chiffré ne lui a été assigné l'année de gestion précédente ; qu'il est exact qu'aucun objectif chiffré n'a été assigné à M. D...dans le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année de gestion 2013 et qui lui a été remis le 25 avril 2014 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, dans la rubrique relative aux objectifs assignés pour l'année à venir et perspectives d'amélioration des résultats professionnels compte tenu le cas échéant des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service, a été mentionné que compte tenu de son profil, il était envisagé de confier à M. D...le poste de cellule de contrôle sur pièces et de soutien aux secteurs d'assiette ; que ses résultats dans ce domaine, même rectifiés, ont été jugés insuffisants ; que M. D...ne conteste pas sérieusement ce constat en estimant que l'objectif qui avait été fixé était trop général ; que, par ailleurs, la circulaire relative aux modalités d'application du décret du 28 juillet 2010, en ce qu'elle précise que " les objectifs assignés à l'agent, qui doivent être limités (...) peuvent être constitués par des objectifs individuels mais aussi par une contribution aux objectifs de la structure, du service ou aux objectifs institutionnels. Ils doivent être réalistes et réalisables " et l'instruction du ministre des finances et des comptes publics sur l'entretien professionnel des agents des catégories A, B et C en date du 8 janvier 2015 qui énonce " qu'un objectif doit être clair, précis et observable. Il est nécessaire que le collaborateur voie clairement ce que doit être l'objectif à atteindre. Celui-ci doit donc être formulé sans ambiguïté " n'ont aucune portée réglementaire dont M. D...pourrait se prévaloir ; qu'enfin, les connaissances professionnelles du requérant et son sens du service public ont été estimés très bons, ses compétences et son implication personnelles comme bonnes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'économie.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLa présidente de la cour,

B. Phémolant

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00532
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;17nt00532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award