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22/12/2017 | FRANCE | N°16NT03613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT03613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601577 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M. A...B..., représenté par MeD..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601577 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; à défaut, d'annuler l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 11 mars 1947 et entré en France le 25 juillet 2015, relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement attaqué expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit motivant le rejet de la demande de M. B...conformément aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit ; que le préfet du Loiret rappelle, en faisant référence à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 mars 2016, que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut y voyager sans risque ; que dans ces conditions, alors que le préfet n'était pas tenu de détailler la situation médicale de l'intéressé, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ;

6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant que, dans son avis du 4 mars 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre Val-de-Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en relevant que le traitement qu'il requiert est disponible dans son pays d'origine ; que si M. B...établit, par la production de nombreuses attestations médicales, qu'il souffre de plusieurs pathologies associées nécessitant un suivi, les éléments qu'il apporte ne se prononcent pas sur l'existence dans son pays d'origine du traitement nécessaire et ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'ARS, le traitement nécessaire n'existerait pas en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B...peut voyager sans risque vers son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- MmeC..., Conseillère d'Etat, présidente de la Cour

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

B. C...

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03613
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;16nt03613 ?
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