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22/12/2017 | FRANCE | N°16NT01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT01068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) et la Ligue de Protection des Oiseaux de Touraine (LPO) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 septembre 2014 accordant à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Le champ de Manoeuvre " un permis de construire pour l'édification d'un parc photovoltaïque de 20 hectares sur le territoire de la commune de Larçay au lieu-dit " Le champ de Man

oeuvre " ;

Par un jugement n°1404400 du 27 janvier 2016, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) et la Ligue de Protection des Oiseaux de Touraine (LPO) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 septembre 2014 accordant à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Le champ de Manoeuvre " un permis de construire pour l'édification d'un parc photovoltaïque de 20 hectares sur le territoire de la commune de Larçay au lieu-dit " Le champ de Manoeuvre " ;

Par un jugement n°1404400 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande d'annulation ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mars 2016, 20 avril 2016 et 11 janvier 2017, la SASU PV " Le champ de Manoeuvre " représentée par Me Guiheux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1404400 du 27 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans;

2°) de rejeter la demande des associations SEPANT et LPO Touraine ;

3°) de mettre à la charge de ces associations le versement d'une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- ce même jugement est insuffisamment motivé dès lors que les éléments retenus par les premiers juges ne permettent pas d'apprécier les atteintes éventuelles aux espaces naturels et forestiers ;

- les premiers juges se sont mépris sur la portée du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la zone N permet l'installation d'ouvrages et de constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- c'est également à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'avis du service départemental d'incendie et de secours ;

- le projet ne s'intègre pas dans une coulée verte structurante ;

- elle s'est engagée à remplacer les arbres qui ne pourront pas être conservés ;

- les atteintes alléguées à la conservation de la faune et de la flore ne sont pas établies ;

- les autres moyens allégués en première instance ne sont pas établis.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2016 et le 29 mars 2017, les associations SEPANT et LPO Touraine, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SASU PV " Le champ de Manoeuvre " le versement d'une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Guiheux, représentant la SASU PV " Le champ de Manoeuvre ", et de MeA..., représentant les associations SEPANT et LPO Touraine.

Une note en délibéré présentée pour la SASU PV " Le champ de Manoeuvre " a été enregistrée le 20 novembre 2017.

Une note en délibéré présentée pour la Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) et la Ligue de Protection des Oiseaux de Touraine (LPO) a été enregistrée le 23 novembre 2017.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SASU PV " Le champ de Manoeuvre " a sollicité, le 31 décembre 2013, la délivrance d'un permis de construire afin d'édifier une centrale d'énergie photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit " le Champ de Manoeuvres " sur le territoire de la commune de Larçay (Indre-et-Loire) ; qu'il s'agissait de réaliser, sur les parcelles cadastrées D.127 et D.129 d'une superficie de 325 154 m² laissées en friche à la suite de l'abandon du site comme terrain d'entrainement de la cavalerie puis comme dépôt des matériaux issus de la réalisation de la ligne TGV sud-ouest, un parc photovoltaïque couvrant une surface d'environ 10 hectares, ainsi que six locaux techniques d'une surface de plancher totale de 383,4 m², l'ensemble du site de production étant entouré d'une clôture de deux mètres de hauteur ; que les parcelles en cause sont régies par les dispositions applicables à la zone N du plan local d'urbanisme de Larçay ; que le permis sollicité a été délivré par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 16 septembre 2014 ; que la société " le champ de Manoeuvre " relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la SEPANT et de la LPO Touraine, annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans, rapporteur du dossier, de l'assesseur le plus ancien et du greffier ; qu'en conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture des mentions du jugement attaqué, notamment de celles figurant à son point 4, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit dès lors être également écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (.. .) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code dans sa version applicable au même document : (...) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. " ; qu'aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Larçay, applicable aux parcelles d'assiette du projet d'installation photovoltaïque autorisé par l'arrêté attaqué : " Toutes les occupations du sol non prévues à l'article 2 sont interdites (...) " ; qu'aux termes de l'article N2 du même règlement : " dans la zone N (...) sont admises à condition : - de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu'aux paysages - d'être compatibles avec le caractère de la zone (....) Les occupations ou utilisations du sol suivantes : (...) - Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages publics d'infrastructure (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des panneaux photovoltaïques constituant l'unité de production d'électricité d'origine solaire s'étend sur une superficie de 10 hectares environ et implique la réalisation d'une piste intérieure de desserte et de manoeuvre d'une largeur de 4 à 5 mètres ainsi qu'un cheminement de 4 mètres de large le long de la clôture ; que le projet prévoit par ailleurs un débroussaillage sur une zone de cinquante mètres autour des panneaux photovoltaïques ; que, compte tenu de la richesse floristique et faunistique du site telle qu'elle ressort notamment des éléments figurant dans le dossier d'étude d'impact, de l'importance de ce même site pour le maintien des zones de biodiversité répertoriées par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale et de l'abattage de 176 arbres dont rien n'indique, au dossier, qu'ils seraient effectivement remplacés en sus de la haie végétalisée composée d'arbustes prévue par le même projet, le projet autorisé par l'arrêté contesté n'est pas compatible, en dépit des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire, avec le caractère naturel de la zone et ne peut donc, de ce fait, être autorisé, sur le fondement de la dérogation prévue par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, à l'interdiction de principe de toute construction sur une telle zone posée par l'article N1 de ce même plan;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU PV " Le champ de Manoeuvre " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 septembre 2014 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des associations SEPANT et LPO Touraine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société " Le champ de Manoeuvre " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU PV " Le Champ de Manoeuvre " le versement à ces mêmes sociétés d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU PV " Le champ de Manoeuvre " est rejetée.

Article 2 : La société " Le champ de Manoeuvre " versera à la société d'études, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine et à la Ligue de protection des oiseaux de Touraine une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU PV " Le champ de Manoeuvre ", à la société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, à la Ligue pour la protection des oiseaux de Touraine et au ministre de la cohésion des Territoires.

Copie en sera délivré au préfet d'Indre et Loire et à la commune de Larçay.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01068
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;16nt01068 ?
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