Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé, par trois requêtes enregistrées sous les n° 1407884, n° 1402559 et n° 1407889, au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 2007 au 28 juin 2009 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 709 euros mise à sa charge par mise en demeure valant commandement de payer du 8 avril 2014.
Par un jugement n°s 1402559-1407884-1407889 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, en droits et pénalités, ainsi que la mainlevée de toutes les procédures de poursuite diligentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détaillé la nature des documents qui ont été volés ;
- elle justifie de la réalité de la totalité des frais kilométriques déduits en charge à hauteur de 4 995 euros en 2007, 7 740 euros en 2008 et 6120 euros en 2009 ;
- le taux de charges de 54 %, retenu en 2007 et 2009, doit être retenu pour l'année 2008 ;
- aucun élément intentionnel justifiant de l'application des pénalités pour manquement délibéré ne peut être retenu à son encontre alors qu'elle a été victime d'un vol ;
- elle a contesté, dans le cadre des réclamations contentieuses, l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les trois années et des pénalités correspondantes ;
- le rappel relatif à l'année 2007 n'est pas fondé dans la mesure où elle peut se prévaloir de la réponse ministérielle du 23 août 1975 à une question posée par M. D...qui prévoit le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont le contribuable aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à vérification ; la position de l'administration est contraire à l'instruction BOI-CF-PGR-30-50 n° 60 ;
- la taxe sur la valeur ajoutée attachée aux charges retenues par l'administration fiscale dans le cadre de la reconstitution de son résultat est déductible ;
- l'hypothèque prise sur sa maison, la saisie de ses parts sociales dans la société Vignoles Beaujolais et les différents avis à tiers détenteur ne sont pas réguliers dès lors qu'elle a contesté l'ensemble des impositions et rappels mis à sa charge et sollicité le sursis de paiement ;
- aucune poursuite ne pouvait être mise en oeuvre sur sa maison qui a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré l5 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la prise d'hypothèques malgré la déclaration d'insaisissabilité ;
- seule la décision de rejet du 30 juin 2014 prise sur la réclamation introduite à l'encontre de la mise en demeure de payer du 8 avril 2014 a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ;
- la demande de décharge de l'obligation de payer n'est recevable que dans la limite du quantum sollicité dans la réclamation préalable d'assiette qui était limitée, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à la somme de 8 111 euros ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que l'activité de vente de vins sur les marchés exercée par Mme A...pendant la période du 1er mars 2007 au 28 juin 2009, pour laquelle elle avait opté pour le régime simplifié d'imposition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2009, à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 20 décembre 2010 lui a été adressée ; qu'au terme de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 mai 2011 et 5 mai 2011 ; que les réclamations préalables présentées par Mme A...le 29 mai 2013 ont fait l'objet, s'agissant de l'impôt sur le revenu, d'une décision d'admission partielle le 28 janvier 2014 et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une décision de rejet du 21 janvier 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses trois demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 2007 au 28 juin 2009 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 709 euros mise à sa charge par mise en demeure valant commandement de payer du 8 avril 2014 ; qu'elle sollicite ces mêmes décharges ainsi que la mainlevée de toutes les procédures de poursuite diligentées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur l'immeuble de la requérante :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;
3. Considérant que Mme A...demande que soit ordonnée la mainlevée de l'hypothèque prise sur sa maison par le Trésor alors que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité ; que la validité de l'acte par lequel cette sûreté a été prise est inséparable de l'ensemble des actes de poursuite dont elle a été l'objet ; que les conclusions présentées à ce sujet par la requérante relèvent, dès lors, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la mainlevée des procédures de recouvrement diligentées à son encontre :
4. Considérant qu'ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre en défense, les conclusions dirigées contre la saisie des parts sociales dans la société Vignobles Beaujolais et différents avis à tiers détenteurs, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, à ce titre, irrecevables ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réclamation présentée le 29 mai 2013, que, si elle a de prime abord indiqué contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés sur l'ensemble de la période, Mme A...a mentionné ne pas remettre en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée établis par le vérificateur et limité le quantum de sa demande à la prise en compte d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 8 111 euros au titre de la période allant du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007 ; que c'est donc à bon droit, qu'accueillant la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, le tribunal a limité à hauteur de 8 111 euros la recevabilité de la demande de Mme A...relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :
6. Considérant que, pour écarter la comptabilité de Mme A...comme dénuée de valeur probante, le vérificateur a relevé qu'aucun livre ou enregistrement ne lui a été présenté, les factures et tickets étant regroupés sous des feuillets plastiques ou dans des enveloppes, et que le cahier des recettes tenu par la requérante ne répertoriait que quelques montants non datés et pour lesquels les noms des clients n'étaient pas mentionnés, montants ne correspondant pas à ceux portés sur les déclarations de résultats déposés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que, si Mme A...soutient que ces carences sont imputables à un vol dont elle a été victime, elle ne cite pas précisément de quels documents elle a de ce fait été privée, alors que le vérificateur a constaté, par ailleurs, à la suite de l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs de la requérante que, s'agissant des factures de vin, aucune ne manquait ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit, ainsi qu'il lui incombe, le défaut de caractère probant de la comptabilité ;
En ce qui concerne la reconstitution des résultats imposables des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 :
7. Considérant, d'une part, qu'après avoir reconstitué les recettes à partir des encaissements de nature professionnelle sur les comptes bancaires détenus par MmeA..., le vérificateur a reconstitué le montant de charges à partir des factures et tickets de caisse présentés lors du contrôle ; qu'alors que le montant de charges n'a pas été évalué de manière forfaitaire, la requérante n'est pas fondée à revendiquer l'application d'un même taux de charge de 54 % sur les trois exercices vérifiés ;
8. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des frais de déplacements, ont été retenus des frais de carburant à hauteur de 3 230 euros en 2007, 2 619 euros en 2008 et 1 334 euros en 2009 ainsi que des dépenses d'entretien et de réparation de véhicule ; que la requérante n'apporte aucun élément justifiant du caractère insuffisant de cette évaluation menée à partir de justificatifs en se prévalant de frais, calculés de manière forfaitaire sur la base d'un barème kilométrique, à hauteur de 4 995 euros en 2007, 7 740 euros en 2008 et 6 120 euros en 2009 ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
9. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 20 décembre 2010 que le vérificateur a pris en compte, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, celle figurant sur les justificatifs de dépenses pris en compte pour la reconstitution des charges de l'activité de MmeA..., à l'exception de la période couvrant l'année 2007 pour laquelle il a estimé que la péremption du droit à déduction était échue au 31 décembre 2009 ;
10. Considérant que, sur le fondement de la loi, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction pour des dépenses effectuées au cours de l'année 2007 dès lors qu'en vertu du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, ce droit était venu à expiration le 31 décembre 2009 ;
11. Considérant que, dès lors qu'elle n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mars 2007 au 30 décembre 2007, Mme A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M.D..., député, du 23 août 1975 en vertu de laquelle l'administration admet qu'un redevable ayant fait l'objet d'un redressement puisse, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement ; que, pour les mêmes raisons, elle ne peut utilement se prévaloir de l'instruction BOI-CF-PGR-30-50 n° 60 du 12 septembre 2012 qui a, par ailleurs, été publiée postérieurement aux délais de déclaration des périodes de taxation en litige ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ;
13. Considérant que Mme A...est recevable à contester les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge, même si elles n'ont pas été expressément formulées devant le tribunal, dès lors qu'en contestant dans sa réclamation contentieuse et devant le tribunal les droits en principal, elle contestait nécessairement les pénalités calculées en fonction de ces droits et que, par suite, les conclusions relatives aux pénalités, formulées explicitement dans la requête d'appel, n'ont pas pour effet d'augmenter le montant du dégrèvement primitivement sollicité ;
14. Considérant que, pour justifier de l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les redressements issus des rectifications en matière de bénéfice industriel et commercial au titre des exercices clos en 2007 et 2008, l'administration fiscale a relevé que les montants mentionnés sur les déclarations de résultats n'étaient corroborés par aucun document comptable obligatoire, qu'aucun suivi des recettes réalisées et des encaissements n'était assuré et que la reconstitution opérée a mis en exergue des omissions de recettes ; que, toutefois, ce faisant, alors qu'elle ne se prévaut ni de l'importance des omissions de recettes au regard du chiffre d'affaires ni de leur caractère systématique, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales ; que, par conséquent, il y a lieu de prononcer la décharge de la pénalité de 40% pour manquement délibéré mise à la charge de Mme A...;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des majorations de 40% pour manquement délibéré dont ont été assorties les rectifications de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, présentée par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions relatives à la mainlevée de l'hypothèque prise sur la maison de Mme A...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Mme A...est déchargée des majorations de 40% pour manquement délibéré dont ont été assorties les redressements issus des rectifications de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2007 et 2008.
Article 3 : Le jugement n°s 1402559-1407884-1407889 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02027
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