Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association diocésaine de Vannes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Damgan a approuvé son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1401706 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016, l'association diocésaine de Vannes, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 janvier 2014 du conseil municipal de la commune de Damgan approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan le versement d'une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant en ce qui concerne l'évaluation environnementale, l'exposé des choix retenus pour l'établissement du projet d'aménagement et de développement durable et la justification de la compatibilité du plan avec les documents supra communaux ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le SCOT d'Arc Sud Bretagne ;
- le classement en zone naturelle des parcelles AB 95 et 96 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017 la commune de Damgan, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association diocésaine de Vannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant l'association Diocésaine de Vannes, et celles de MeB..., représentant la commune de Damgan.
1. Considérant que l'association diocésaine de Vannes, propriétaire dans la commune de Damgan de plusieurs parcelles, relève appel du jugement en date du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Damgan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la critique du rapport de présentation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; qu'aux termes des dispositions figurant alors à l'article R. 123-2-1 du même code, applicables au litige sur le fondement de l'article L. 121-10 du même code dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme de Damgan est susceptible d'avoir des incidences notables sur plusieurs sites Natura 2000 : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'association diocésaine de Vannes, il ressort de la lecture du rapport de présentation que ce document ne se limite pas à exposer la méthodologie appliquée par les auteurs du plan local d'urbanisme pour l'élaboration de l'évaluation environnementale, mais comporte l'ensemble des éléments, au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, qui définissent une telle évaluation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dans sa partie intitulée " Projet communal " le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Damgan comporte les mentions selon lesquelles " La commune de Damgan a axé son Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) autour du fait qu'elle est une commune littorale, touristique au patrimoine naturel et bâti important et qu'elle souhaite maintenir son dynamisme. Face à ce contexte , les grandes orientations d'aménagement et de développement du territoire communal doivent tenir compte : - de la croissance démographique et urbaine (habitat, transport, déplacement) - du cadre de vie (équipement, service...) - du patrimoine naturel, paysager et bâti - du développement économique. / Le P.A.D.D. répond à l'objectif communal suivant : Accompagner un développement équilibré et cohérent de la commune tout en veillant à préserver son territoire et son identité. Engager Damgan dans une dynamique d'accueil de nouveaux habitants en favorisant un renouvellement démographique et une plus grande cohésion sociale tout en intégrant l'ensemble des activités économiques. (...) Dans les 15 prochaines années, la population de Damgan est envisagée à 2000 habitants. / Pour accueillir cette nouvelle population, répondre à ses besoins ainsi que pour permettre le développement économique tout en préservant son cadre naturel, le projet se décline en quatre grands thèmes : identifier, préserver, développer, équiper (..) " ; qu'ainsi le rapport de présentation comporte bien les explications des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, en conformité avec les dispositions alors en vigueur du 4° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'association diocésaine de Vannes invoque l'incompatibilité entre le plan local d'urbanisme de Damgan et le schéma de cohérence territoriale Arc Sud Bretagne ;
6. Considérant, d'une part, que les allégations selon laquelle le diagnostic démographique du plan local d'urbanisme serait incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale Arc Sud Bretagne en termes d'évolution de la population ne sont en tout état de cause pas assorties des précisions utiles permettant au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen, à défaut pour l'association requérante de se référer à des orientations précises de ce schéma ;
7. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que la commune aurait modifié son plan local d'urbanisme, postérieurement à l'approbation de ce document, afin notamment de le mettre en compatibilité avec le schéma de cohérence territorial, ne démontre pas par elle-même l'incompatibilité initiale du plan en litige ;
En ce qui concerne la critique du classement des parcelles appartenant à la requérante :
8. Considérant que les parcelles cadastrées sections AB n° 195 et 196, appartenant à l'association diocésaine de Vannes, se situent en front de mer, dans le secteur de Pénerf, et sont éloignées d'environ 4 kilomètres du bourg de Damgan ; qu'elles forment ensemble une vaste unité foncière restée à l'état naturel, qui s'étend jusqu'au rivage ; que la propriété, qui se situe en grande partie dans la bande littorale de 100 mètres au sens des dispositions alors en vigueur du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, est au surplus séparée au nord, par une voie de circulation, d'une zone plus densément construite ; que dans ces conditions les auteurs du plan local d'urbanisme de Damgan ont pu sans erreur manifeste d'appréciation classer la parcelle AB n° 196 en zone Na, définie par le règlement du plan comme un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent ; que de même c'est sans erreur manifeste d'appréciation qu'ils ont classé la parcelle AB n° 195, au surplus grevée d'un emplacement réservé aux fins de création d'espaces verts et d'une aire naturelle de stationnement, dans un secteur Nl, destiné à " recevoir des équipements d'intérêt collectif et les aménagements liés aux loisirs " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association diocésaine de Vannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Damgan, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande l'association diocésaine de Vannes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association diocésaine de Vannes le versement à la commune de Damgan d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association diocésaine de Vannes est rejetée.
Article 2 : L'association diocésaine de Vannes versera à la commune de Damgan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association diocésaine de Vannes et à la commune de Damgan.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02791