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18/12/2017 | FRANCE | N°16NT02716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 décembre 2017, 16NT02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 20 février 2014 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de court séjour formées pour elle-même et ses enfants Nou El-Houda et Youcef Djaouad.

Par un jugement n° 1403398 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, Mme A...B..

., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 20 février 2014 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de court séjour formées pour elle-même et ses enfants Nou El-Houda et Youcef Djaouad.

Par un jugement n° 1403398 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer les visas sollicités pour elle-même et ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas véritablement motivé sa décision, les raisons invoquées pour justifier le refus qui lui a été opposé n'étant pas précisément indiquées ;

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier de demande de visas ;

- il ne saurait s'inférer de ce que sa demande de visa de court séjour limité à la période des vacances scolaires de fin d'année dissimulait une volonté de s'installer en France ;

- aucune raison particulière ne permet de supposer qu'elle ne regagnerait pas l'Algérie à l'expiration de son visa, étant installée dans ce pays et devant y rejoindre son époux ;

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son voyage en France devait lui occasionner peu de dépenses, elle-même et ses enfants devant être hébergés chez sa mère et son frère, lesquels disposent de revenus suffisants pour les prendre en charge pendant leur séjour ;

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son frère et sa mère ne disposaient pas de revenus suffisants pour faire face aux dépenses occasionnées par son séjour ;

- les refus qui lui ont été opposés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 25 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime du franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 20 février 2014 portant rejet des demandes de visas de court séjour déposées pour elle-même et ses deux enfants ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte une indication suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeB..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait qu'il n'était pas justifié que les revenus réguliers de Mme B...étaient suffisants pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à son séjour et à celui de ses deux enfants ainsi qu'à leur retour à leur lieu de résidence habituelle, et, d'autre part, sur le fait que les documents produits à l'appui de la demande de visa ne permettaient pas d'apprécier les ressources financières de l'accueillant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a apporté aucune précision, lors du dépôt de sa demande de visa, quant aux modalités de financement de son voyage en France et, par ailleurs, a fourni un document indiquant qu'elle n'exerçait aucune activité salariée en Algérie ; que si elle soutient que son époux dispose d'un emploi et qu'elle bénéficie elle-même des ressources financières correspondantes, elle ne l'établit pas ; que l'attestation d'accueil et les pièces qui y étaient annexées, produites au soutien de sa demande de visa, fournies par MmeC..., sa mère, montrent que celle-ci a refusé d'assurer Mme B...au titre de ses éventuels frais médicaux pendant son séjour ; que les revenus dont faisaient alors état MmeC..., celle-ci hébergeant également son fils qui ne justifiait alors lui-même d'aucune activité salariée, se limitaient à l'allocation de solidarité spécifique, d'un montant mensuel d'environ 380 euros et à une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 580 euros ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que le caractère suffisant des ressources financières dont pouvait disposer Mme B...pendant son séjour n'était pas établi ; que la circonstance que Mme C...exerce désormais la profession d'assistante maternelle et dispose ainsi de revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date où elle a été prise ; qu'il en va de même de la circonstance que son frère disposerait désormais lui-même d'un emploi salarié, dont le caractère stable et durable n'est d'ailleurs nullement démontré ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui indique être mariée, ne fournit toutefois aucun document permettant de l'établir ; qu'elle n'a également produit au soutien de sa demande de visa de court séjour aucun élément de nature à préciser les intérêts dont elle disposerait dans son pays, indiquant au contraire que l'ensemble des membres de sa famille maternelle vivait en France et ne pas travailler en Algérie ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a ainsi pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités par Mme B...était de nature à justifier le refus de sa demande ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la famille de Mme B...résidant en France dispose toujours, en tout état de cause, de la possibilité de rendre visite à la requérante et à ses enfants en Algérie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02716
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-18;16nt02716 ?
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