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18/12/2017 | FRANCE | N°16NT01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 décembre 2017, 16NT01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme E...C...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du consul général de France à Alger du 12 mars 2013 refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendants d'un ressortissant français.

Par jugement n° 1306483 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de N

antes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme E...C...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du consul général de France à Alger du 12 mars 2013 refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendants d'un ressortissant français.

Par jugement n° 1306483 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par Me F... -B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du consul général de France à Alger du 12 mars 2013 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils remplissent la condition de ressources exigée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle porte gravement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens dirigés contre la décision de refus des autorités consulaires sont inopérants dès lors que la décision de la commission de recours s'est substituée à cette décision ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

M. et Mme B...n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 10 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les observations de Me F...-B..., représentant M. et MmeB....

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus du consul général de France à Alger de leur délivrer les visas de long séjour qu'ils sollicitaient ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du consul général à Alger du 12 mars 2013 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...invoquent le défaut de motivation du refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ce moyen manque en fait dès lors que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / (...) " ; que, selon l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; que le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

6. Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. et Mme B...contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressés, qui souhaitaient s'établir auprès de leur fils résidant en France, ne justifiaient pas disposer des ressources suffisantes pour assurer les frais d'un long séjour en France ; qu'il n'est pas contesté que les requérants, qui n'ont pas fait état de la qualité d'ascendant à charge de leur fils, ressortissant français, disposent de ressources propres sous la forme de pensions de retraite d'un montant annuel de 684 000 dinars, soit 6 120 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils, M. A...B..., qui s'est engagé à les héberger et qui a déclaré en 2012 des revenus annuels s'élevant à 24 008 euros, F...dans le passé pourvu aux besoins de ses parents, ni qu'il disposerait des ressources nécessaires pour le faire, en plus de celles nécessaires au foyer qu'il compose avec son épouse et ses deux enfants ; que la circonstance que les requérants produisent en appel le bulletin de salaire de leur fils faisant état pour le seul mois de mai 2016 d'un salaire mensuel net de 3 400 euros, soit postérieurement à la date de la décision contestée et dont il n'est pas démontré en tout état de cause qu'il correspondrait à son revenu habituel, ne permet pas davantage d'établir qu'il soit à même de suppléer le niveau des ressources de ses parents ; que par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par M. et MmeB... ;

7. Considérant qu'en prenant la décision litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants qui vivent en Algérie, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que leur fils et sa famille résidant en France ne pourraient pas leur rendre visite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'ils présentent ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et Mme E...C...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01888
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : AIT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-18;16nt01888 ?
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