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18/12/2017 | FRANCE | N°16NT01769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 décembre 2017, 16NT01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté son recours gracieux daté du 23 mai 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

- de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 7 630,73 euros représentant la perte de traitement, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30

000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'établir les li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté son recours gracieux daté du 23 mai 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

- de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 7 630,73 euros représentant la perte de traitement, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'établir les listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis 2004 ;

- d'enjoindre à France Télécom, d'une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2001, d'autre part, d'ordonner son inscription sur la liste d'aptitude du grade d'inspecteur.

Par un jugement n° 1303612 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à verser à Mme D...une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de mise en place par France Télécom, à compter du 30 novembre 2004, de toute possibilité de promotion interne par la voie de listes d'aptitude pour les fonctionnaires reclassés et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2016 et le 25 juillet 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la résolution d'un litige pendant devant le tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2016 en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;

3°) d'annuler la décision implicite de la société Orange rejetant son recours gracieux du 23 mai 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

4°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en la réintégrant, à compter du 1er janvier 2001, au 9ème échelon du grade de contrôleur avec 3 mois d'ancienneté et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 7 630,73 euros au titre de sa perte de rémunération induite par cette reconstitution et à verser les cotisations retraites correspondant à la rémunération qu'elle aurait du percevoir au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ;

6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice né du retard pris pour reconstituer sa carrière ;

7°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ;

8°) d'ordonner son inscription sur la liste d'aptitude du grade d'inspecteur ;

9°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- le refus implicite de son employeur de reconstituer sa carrière est illégal et elle est fondée à en solliciter la reconstitution ;

- une décision de justice a reconnu qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de promotion et qu'une autre a annulé une décision du président de la société Orange rejetant implicitement la demande présentée par l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P. et T. tendant à la mise en place d'un régime d'avancement propre au corps de reclassement ;

- elle est fondée à se voir attribuer rétroactivement le grade de contrôleur au 9ème échelon à compter du 1er janvier 2001 avec une ancienneté acquise de 3 mois et à obtenir le versement de la somme de 7 630,73 euros, en réparation de la perte de traitement subie entre le 1er janvier 2001 et le 30 mai 2016 ;

- elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros résultant du retard pris par France Télécom pour reconstituer sa carrière ;

- elle est fondée à obtenir à la réparation de son préjudice né de la mise en oeuvre illégale des voies de promotion interne à compter du 26 novembre 2004 à hauteur de la somme de 30 000 euros dès lors que France Télécom n'a organisé qu'une seule voie de promotion.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2017, le 15 juin 2017, le 30 août 2017 et le 9 octobre 2017, la Société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange fait valoir que les conclusions indemnitaires de Mme D...sont irrecevables dès lors que celle-ci a déjà été indemnisé de son préjudice de carrière, qu'aucune illégalité n'entache le dispositif de promotion interne des agents reclassés mis en place depuis 2004, qu'aucune faute n'a été commise et que les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées.

L'instruction a été close au 9 octobre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société Orange a été enregistré le 13 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 10 juillet 1990 ;

- le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., fonctionnaire de France Télécom titulaire du grade d'agent d'exploitation du service général ayant opté pour la conservation de ce grade et faisant ainsi partie des agents dits " reclassés " de France Télécom a, par un courrier du 23 mai 2013, demandé à France Télécom, d'une part, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2001 au grade de contrôleur, au 9ème échelon, avec rétablissement rétroactif des promotions d'échelons, d'autre part, que lui soit versée la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution à hauteur de 7 630,73 euros, qu'elle soit indemnisée, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices subis du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière, qu'elle soit indemnisée, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 et que soit ordonnée son inscription sur la liste d'aptitude du grade d'inspecteur ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 23 mai 2013 et a limité à 1 000 euros la réparation que la société Orange a été condamnée à lui verser ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de reconstitution de carrière :

2. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation ; que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt susmentionné du 22 décembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'en raison des illégalités fautives commises par France-Télécom Mme D... avait été privée d'une chance sérieuse de promotion au grade de contrôleur et l'a indemnisée à hauteur de 11 000 euros du préjudice en résultant, n'impliquaient que la société Orange procède rétroactivement à la reconstitution de la carrière de la requérante, laquelle a d'ailleurs été nommée au grade de contrôleur le 1er juillet 2008 ; que, comme l'a d'ailleurs indiqué à juste titre le tribunal administratif, Mme D...ne disposait d'aucun droit acquis à une promotion de grade ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit tiré les conséquences financières d'une telle reconstitution, notamment en ce qui concerne la minoration de son droit à pension ;

En ce qui concerne les prétentions indemnitaires :

S'agissant du préjudice subi du fait de la promotion tardive de Mme D...au grade de contrôleur

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme indiqué au point précédent, la Cour, suite au recours indemnitaire qu'elle avait formé dès le 11 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Rennes, a indemnisé le 22 décembre 2011 Mme D...à hauteur de 11 000 euros du préjudice professionnel subi du fait de la privation d'une chance sérieuse ; de promotion au grade de contrôleur ; que, comme indiqué au point précédent, cet arrêt n'impliquait nullement que la carrière de l'intéressé soit reconstituée rétroactivement à compter de la date à laquelle elle remplissait les conditions statutaires lui permettant d'accéder à ce grade ; que le montant de l'indemnisation de 11 000 euros du préjudice professionnel obtenue par l'intéressée a pris en compte la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, ainsi que le fait que Mme D...ait finalement été nommée au grade de contrôleur au 1er juillet 2008 ; que MmeD..., qui a été indemnisée de son préjudice professionnel, n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique né du caractère tardif de cette promotion ; que ses conclusions tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de sa promotion tardive ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

S'agissant du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place à compter de 2004

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom, régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, lui-même modifié par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article 2 bis de ce décret : " Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves (...) / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; qu'il résulte de ce dernier article que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoyait ainsi au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne et de la liste d'aptitude, jusqu'à son abrogation par le décret en Conseil d'Etat n° 2011-1679 fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours internes sur épreuves, à l'exclusion de tout autre mode de recrutement ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, au point 5 de sa décision, que la société Orange, a commis une illégalité fautive en ne procédant pas à l'établissement, jusqu'au 29 novembre 2011, de listes d'aptitude annuelles pour l'accès au corps des inspecteurs ;

6. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme l'a également jugé à bon droit le tribunal, que MmeD..., par les pièces qu'elle a produit relatives à ses qualités professionnelles, ne démontre pas avoir possédé, s'agissant d'un avancement exclusivement au choix et compte tenu des fonctions susceptibles d'être exercées par les inspecteurs de France Télécom, les qualités professionnelles qui lui auraient donné une chance sérieuse de figurer sur les listes d'aptitude au grade d'inspecteur s'il en avait été établi ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D...relatives au préjudice financier qu'il aurait subi du fait de son absence de promotion par voie de liste d'aptitude ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que, en ayant fixé à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral né de la faute commise par France Télécom consistant à avoir privé de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne par voie de liste d'aptitude à compter de 2004, le tribunal administratif en ait fait une inexacte appréciation ;

7. Considérant enfin que, s'agissant de la période postérieure au 29 novembre 2011, il ne résulte pas de la combinaison des différentes dispositions mentionnées plus haut, que le dispositif mis en oeuvre par France Télécom, lequel n'organise désormais qu'une une seule voie de promotion interne, par concours, au corps des inspecteurs de France Télécom soit entaché d'illégalité, l'article 10 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 prévoyant expressément que des statuts particuliers peuvent déroger en certaines de leurs dispositions aux règles du statut général ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute de son employeur, MmeD..., qui n'a d'ailleurs elle-même jamais fait acte de candidature à un des concours ouvrant accès au grade d'inspecteur organisés par France Télécom, ne peut utilement soutenir avoir subi un préjudice tenant à la mise en place d'un unique mode d'accès au grade d'inspecteur par voie de promotion interne ;

En ce qui concerne le préjudice né d'une absence de reconstitution de carrière :

8. Considérant que, comme indiqué aux points 3 et 4, aucune illégalité n'entache le refus de France Télécom de reconstituer rétroactivement la carrière de MmeD... ; que les conclusions indemnitaires correspondantes ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'inscription sur liste d'aptitude au grade d'inspecteur :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait nécessairement du être nommée, en raison de ses qualités professionnelles, au grade d'inspecteur F...; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions correspondantes de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est limité à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subi du fait de l'absence de toute possibilité de promotion interne par voie de liste d'aptitude et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de MmeD..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'en assurer l'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressée doivent ainsi, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que réclame, au même titre, la société Orange ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D...et à la société Orange.

Une copie sera adressée au ministre de l'Economie.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01769
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS ; SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS ; SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-18;16nt01769 ?
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