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15/12/2017 | FRANCE | N°16NT03545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2017, 16NT03545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Maroc, ou tout pays pour lequel elle établit être admissible.

Par un jugement n° 1601163 du 21 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Maroc, ou tout pays pour lequel elle établit être admissible.

Par un jugement n° 1601163 du 21 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 janvier 2016;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle présente une dyslipidémie, une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une hyperthyroïdie ; elle doit suivre un traitement nécessitant un suivi médical et l'injection d'insuline ; une thyroïdectomie doit être réalisée à brève échéance ; le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine si bien que, pour qu'elle puisse se soigner, elle ne peut que se maintenir sur le territoire français ; elle ne dispose pas des ressources nécessaires, étant à la charge de ses enfants résidant en France ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de cette circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- tous ses enfants sont établis en France ou en Espagne et elle est dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas nouveaux et renvoie à ses écritures en première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 6 novembre 2015, indique que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que si l'intéressée, qui souffre de dyslipidémie, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et d'hyperthyroïdie, se fonde sur un certificat médical établi le 2 juillet 2015, ce seul document, qui ne comporte aucune donnée objective et précise quant à l'absence de traitement du diabète de type 2 au Maroc, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il en est de même des articles des journaux " Aujourd'hui le Maroc " et " La nouvelle tribune ", de l'article de la chambre française de commerce et d'industrie au Maroc et du rapport de l'organisation mondiale de la santé ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si MmeA..., entrée en France le 22 août 2014, est dépourvue d'attaches familiales au Maroc depuis le décès de son époux et que ses enfants et petits-enfants résident en France ou en Espagne, elle n'établit pas, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03545
Date de la décision : 15/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOUKIR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-15;16nt03545 ?
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