La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2017 | FRANCE | N°16NT01332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2017, 16NT01332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 18 février 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la dixième section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 17 mars 2014 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 11 août 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique a

insi que la décision du 3 octobre 2014 rejetant implicitement le recours grac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 18 février 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la dixième section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 17 mars 2014 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 11 août 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique ainsi que la décision du 3 octobre 2014 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision du 11 août 2014.

Par un jugement n° 1408320 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 avril 2016, le 8 juin 2016 et le 3 novembre 2016, M. A... D..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la société Seris Security le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- ces décisions, qui ne mentionnent pas la totalité de ses mandats, sont irrégulières dès lors qu'il n'a été tenu compte du mandat de délégué du personnel titulaire dont il a été investi jusqu'au 30 juin 2013, ni de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ;

- son mandat de délégué du personnel justifiait une consultation du comité d'entreprise ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne comportait pas le fondement sur lequel l'employeur sollicitait le licenciement ;

- ses refus d'accéder aux affectations proposées par son employeur n'étaient pas fautifs ; le dernier poste proposé par son employeur induisait une véritable modification de son contrat de travail ; en toute hypothèse, à supposer que les différentes affectations proposées constituaient un simple changement dans les conditions de travail, ses refus ne peuvent davantage, s'agissant d'un salarié protégé, être regardés comme fautifs ; en admettant même qu'ils soient fautifs, ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; ils étaient légitimes ; l'affectation qui lui a été proposée en dernier lieu l'aurait empêché, compte tenu de sa localisation, d'exercer son mandat de conseiller du salarié dans le département de Paris ; l'emploi, dont les conditions financières étaient moins favorables, ne correspondait pas à sa classification ni à ses attributions ;

- la demande de licenciement trouve exclusivement son origine dans les mandats qu'il détient.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 25 juillet 2017, la société Seris Security, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de M. D..., et de MeC..., substituant MeB..., représentant la société Seris Security.

1. Considérant que le licenciement pour motif disciplinaire de M. D..., agent de sécurité recruté le 2 juin 2002 par la société Seris Security et investi d'une fonction de conseiller du salarié, a été autorisé par une décision du 18 février 2014 de l'inspectrice du travail de la dixième section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique, confirmée par une décision du 17 mars 2014 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; que, par une décision du 11 août 2014, le ministre chargé du travail a expressément rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 18 février 2014, confirmant ainsi sa décision implicite de rejet née antérieurement ; que le recours gracieux formé contre cette décision du ministre du 11 août 2014 a été implicitement rejeté le 3 octobre 2014 ; que M. D... relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que pour autoriser le licenciement de M.D..., l'inspectrice du travail, après avoir visé les articles pertinents du code du travail et précisé les éléments de fait concernant la situation de l'intéressé, a retenu que ce dernier avait refusé les propositions de poste de son employeur en détaillant les motifs de refus, lorsqu'ils avaient été exprimés, et a précisé que les derniers postes proposés étaient dans le périmètre géographique de son domicile sans être manifestement incohérents avec son expérience professionnelle et son statut contractuel ; que l'inspectrice du travail mentionne également dans sa décision que le salarié avait refusé de se rendre à une formation de recyclage SSIAP 1, alors même que cette formation permettait d'élargir les postes pouvant lui être proposés ; qu'enfin, il est indiqué que le refus, intervenu après de nombreux autres, opposé à la proposition de poste du 26 novembre 2013, laquelle ne modifiait pas son contrat de travail et ne constituait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle, n'était pas justifié par le fait que ce poste aurait été créé sur mesure pour son reclassement et qu'un tel refus était abusif et donc fautif ; qu'il suit de là que la décision de l'inspectrice du travail du 18 février 2014 est suffisamment motivée ; que la décision rejetant le recours gracieux du requérant n'avait pas à l'être ;

5. Considérant, d'autre part, qu'après avoir visé le code du travail, notamment son article L. 2411-21, puis rappelé les éléments de contexte, le ministre a, dans sa décision du 11 août 2014, expressément rappelé les refus opposés par M. D...aux affectations de poste proposées par son employeur, relevé que la dernière proposition du 26 novembre 2013 sur le site Loc Inter à Neuilly-sur-Seine ne modifiait pas son contrat de travail et qualifié ce refus de fautif ; qu'ainsi, la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique du requérant est suffisamment motivée ; que la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision du ministre prise sur recours hiérarchique revêtait un caractère confirmatif et n'avait pas à être motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort de la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 que la société Seris Security a précisé que M. D... avait occupé le mandat de délégué du personnel titulaire du 7 novembre 2007 au 30 juin 2013 et qu'il bénéficiait du statut de conseiller du salarié, ce dont le requérant avait informé la société le 23 janvier 2013 ; que si l'inspectrice du travail et le ministre n'ont pas fait mention, dans les décisions contestées, de l'ancien mandat de délégué du personnel, ils ont toutefois visé dans leurs décisions respectives des 18 février et 11 août 2014 la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant pris en compte, pour apprécier l'éventuel lien entre le projet de licenciement et les mandats du requérant, l'ancien mandat de délégué du personnel ;

7. Considérant, d'autre part, que si l'administration doit prendre connaissance de tous les mandats du salarié, y compris ceux postérieurs à sa convocation à l'entretien préalable, il ressort des pièces du dossier que M. D...a informé, le 21 janvier 2014, l'inspectrice du travail et la société Seris Security de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise ; qu'ainsi, l'administration a, en l'espèce, été mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation, notamment quant à l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. " ; qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ;

9. Considérant que M. D...a été élu délégué du personnel en 2007 pour une durée de quatre ans ; que son mandat, qui venait à terme le 21 novembre 2011, a été prorogé, par un accord signé le 20 octobre 2011 par l'employeur et les organisations syndicales, jusqu'au 31 mars 2012 et renouvelé tacitement pour une durée de trois mois, jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'un second accord signé le 5 juin 2012 avait pour objet de proroger son mandat jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un autre accord aurait de nouveau reporté le terme de ce mandat ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que la consultation des salariés du 19 juillet 2012 à laquelle était subordonnée la validité de ces accords a été annulée par un jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris du 11 décembre 2012, le requérant n'était plus, à la date du 9 décembre 2013 à laquelle une seconde convocation à un entretien préalable lui a été adressée, titulaire du mandat de délégué du personnel, quand bien même il aurait, de fait, exercé jusqu'au 30 juin 2013 les fonctions qui y sont attachées ; qu'ainsi, il ne relevait pas de la protection exceptionnelle instituée par l'article L. 2411-5 du code du travail et son employeur n'était pas tenu, alors même que ce dernier aurait à tort indiqué dans sa demande d'autorisation de licenciement que l'intéressé avait occupé ce mandat jusqu'au 30 juin 2013, de consulter le comité d'entreprise sur le projet de licenciement ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : "La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail (...) / Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...)" ;

11. Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée le 7 janvier 2014 comporte des précisions relatives à l'énoncé des faits et, notamment, des refus de M. D...de rejoindre les affectations proposées par la société Seris Security, le dernier refus étant qualifié d'" abusif " ; que la société a, d'ailleurs, confirmé à l'inspectrice du travail, par courrier du 27 janvier 2017, que le licenciement sollicité était fondé sur un motif disciplinaire ; que l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 2421-1 du code du travail a été satisfaite ;

12. Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

13. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles ; qu'en revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail ;

14. Considérant qu'il est constant que la précédente affectation de M. D...était située à l'ouest de la Ville de Paris, dans le quartier de la Défense et que la dernière proposition d'affectation, auprès de la société Loc Inter, était située à Neuilly-sur-Seine ; qu'aux termes des stipulations du contrat de travail du requérant : " Monsieur D...A...étant embauché dans une société de prestation de service, il ou elle sera appelé(e) à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par son établissement de rattachement " ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que Neuilly-sur-Seine se trouve en dehors de cette zone ; qu'il n'établit pas davantage qu'une affectation dans cette localité ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions de conseiller du salarié à Paris ni qu'elle induisait des conditions financières moins favorables ; que la circonstance que ce poste aurait été créé afin précisément de permettre son reclassement est sans incidence dès lors qu'il correspondait à des tâches effectives correspondant, contrairement à ce que soutient le requérant, à ses qualifications ; que, par suite, ce dernier refus, qui est intervenu à la suite de cinq autres refus, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en se bornant à alléguer, sans apporter le moindre élément de nature à en établir le bien-fondé, que le changement de son lieu de travail ne lui permettait pas d'assurer ses fonctions de conseiller du salarié, le requérant n'établit pas que la demande de licenciement trouve son origine dans les mandats détenus ; que, par suite, en estimant que le projet de licenciement du requérant ne présentait pas de lien avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale, l'inspectrice du travail et le ministre chargé du travail n'ont entaché leurs décisions ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Seris Security, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme que la société Seris Security demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Seris Security présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre du travail et à la société Seris Security.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01332
Date de la décision : 15/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-15;16nt01332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award