Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l'habitation ;
l'arrêté interministériel du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeD..., et de MeF..., substituant MeB..., représentant l'agence nationale de l'habitat.
1. Considérant que MmeD..., qui est propriétaire d'un bien immobilier au lieu-dit " La Guidemaie " sur le territoire de Saint-Jacut-les-Pins (56), a déposé le 29 mars 2013 une demande de subvention auprès de l'agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.) afin de financer des travaux tendant à la transformation d'une grange en un logement et à la rénovation d'une ancienne maison en trois logements d'habitation ; qu'elle relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2014 par laquelle le président du conseil général du Morbihan, agissant par délégation du directeur de l'Agence nationale de l'habitat, a opposé un refus à sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 (...) " ; que l'article R. 321-12 du ce code dans sa rédaction alors applicable dispose : " L'Agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires (...) pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I -Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur : / 1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ; / (...) II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. / (...) La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : / 1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 2 février 2011 portant règlement général de l'agence : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur. La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 5 du programme d'actions de l'année 2014 arrêté pour le département du Morbihan : " Les dispositions prévues par le programme d'actions précédent [2013] continuent de s'appliquer aux dossiers déposés avant cette date [1er janvier 2014] " ; que le programme d'action 2013 prévu pour le même département prévoit : " Les dispositions prévues par le programme d'actions précédent continuent de s'appliquer aux dossiers déposés avant cette date [1er juin 2013] " ; qu'il suit de là que la demande de Mme D..., qui a été déposée le 29 mars 2013, doit être examinée au regard des critères définis dans le programme d'actions arrêté pour l'année 2012 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que l'ANAH se serait fondée sur les critères définis dans le programme d'actions de 2013 ;
5. Considérant, en second lieu, que le programme d'action arrêté pour l'année 2012 dans le département du Morbihan a fixé pour priorité la promotion de la performance énergétique, les actions sur l'offre locative, la lutte contre l'habitat indigne et l'adaptation des logements au vieillissement et au handicap ; que s'agissant des actions sur l'offre locative, ce programme a prévu trois hypothèses : les projets locatifs issus d'une transformation d'usage situés dans des communes couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU), les projets locatifs issus d'une transformation d'usage situés dans des communes non couvertes par un PLU et les " autres projets locatifs " ; que le projet de MmeD..., qui est situé sur la commune de Saint-Jacut-les-Pins couverte par un plan local d'urbanisme, relève, pour partie, des critères définis pour la transformation d'usage, en ce qui concerne la transformation d'une grange en un logement dans les communes couvertes par un tel plan et, pour le reste, qui porte sur la rénovation d'une ancienne maison en trois logements d'habitation, de ceux définis au titre des " autres projets locatifs " ;
6. Considérant, s'agissant des projets locatifs issus d'une transformation d'usage situés dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme, que le programme d'action arrêté pour l'année 2012 prévoit que " la CLAH [Commission locale de l'amélioration de l'habitat] ... pourra émettre un avis favorable pour un projet situé hors bourg uniquement à partir du moment où il se trouve dans une zone du PLU qui permet la construction ou la réhabilitation des bâtiments. Elle sera également attentive à la proximité des services et des équipements. " ; que pour les " autres projets locatifs ", il prescrit qu'" une demande d'avis préalable sera désormais nécessaire dans le cas d'un projet déposé par un propriétaire bailleur qui viserait une ancienne habitation très isolée du bourg. C'est l'opérateur ou I'ANAH qui, suivant le projet, jugera de l'opportunité de présenter ce dossier à la commission locale de I'ANAH au regard de son éloignement par rapport au bourg et à l'accès des commodités. Il reviendra alors à la CLAH de se positionner sur l'intérêt du projet au regard de la proximité des services et équipements, de la demande locative dans le secteur, de la nature des travaux à effectuer dans le logement, etc. " ;
7. Considérant que pour refuser à Mme D...la subvention qu'elle sollicitait, le président du conseil général du Morbihan, a retenu que le projet est situé en dehors du centre-bourg dans un secteur où le marché du logement locatif n'est pas tendu, de sorte qu'il ne peut être regardé comme prioritaire et finançable au regard de son intérêt sur le plan économique et social ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que le projet de Mme D...est situé en zone rurale, hors du bourg de Saint-Jacut-les-Pins ; qu'il ne bénéficie pas, à proximité, de services et équipements ; que, selon les statistiques de l'INSEE, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les seules attestations versées par la requérante, le nombre de résidences principales dans la commune de Saint-Jacut-les-Pins a régulièrement progressé depuis 1968 et que, depuis 1999, le nombre de logements vacants, est passé à 23 en 1999, 40 en 2008 et 72 en 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un projet présenté conjointement par M. et Mme D...pour la transformation d'une grange en logement sur la même emprise foncière a obtenu, par une décision du 4 septembre 2013, une subvention de l'A.N.A.H et que les deux projets ont donné lieu à la délivrance d'un permis de construire unique, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande dont il s'agit dès lors qu'elle ne correspondait pas aux actions prioritaires de l'ANAH et qu'aucune particularité de la situation de Mme D..., ni aucune considération d'intérêt général, ne justifiaient une dérogation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'agence nationale de l'habitat, que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale de l'habitat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2017.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00171