Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B..., née C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 du le préfet du Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1700368 du 4 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et régularisée le 2 juin 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- qu'en ne tenant pas compte des violences conjugales dont elle aurait été victime, le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2017, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2016 du préfet du Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et expose les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de Mme B... qui justifient le refus de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
3. Considérant que les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé et les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent les seuls conjoints de ressortissants français ; que, dès lors, Mme B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la suite de son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence, ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dans l'examen de sa demande de titre de séjour commis une erreur de droit au regard de ces stipulations et dispositions en ne tenant pas compte des violences conjugales dont elle dit avoir été victime ;
4. Considérant que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver Mme B..., qui ne saurait utilement se prévaloir de l'impossibilité supposée d'obtenir un visa pour revenir en France, de la possibilité ni de se défendre ou de se faire représenter dans le litige relatif à son divorce ni, le cas échéant, de se constituer partie civile au titre des violences conjugales dont elle dit avoir été victime ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le tribunal administratif ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., née C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. Le Bris
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT017142