Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1700248 du 4 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A...ne peut pas se prévaloir d'une résidence régulière de cinq années en France depuis 2008 ni d'un salaire mensuel moyen supérieur au SMIC au titre des années 2015 et 2016, et ne peut, par suite, prétendre à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de MmeB..., qui n'a pas apporté la preuve du décès de son fils en Côte d'Ivoire ni de la résidence en France de sa fille, laquelle est au demeurant majeure ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé du demandeur lorsque celui-ci n'a pas invoqué d'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2017 et régularisé le 29 septembre 2017, Mme D...A..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1966 et entrée irrégulièrement en France le 19 avril 2007, a sollicité en 2009 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'elle a obtenu pour une période courant jusqu'au 1er janvier 2010 ; que le renouvellement de ce titre lui été refusé par un arrêté du préfet de police de Paris du 24 mai 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle a contesté en vain devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d'appel de Paris ; qu'elle a ensuite, en 2014, demandé au préfet du Loiret de lui délivrer un nouveau titre de séjour en raison de son état de santé, qu'elle a obtenu puis qui a été renouvelé, pour la période du 21 janvier 2014 au 23 mars 2016 ; que par un arrêté du 19 décembre 2016 portant également obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire à ce titre ; que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Loiret soutient que le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dès lors que Mme A...ne remplit pas ces conditions ; qu'il ne ressort toutefois pas de ce jugement que les premiers juges aient entendu faire application de ce texte ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté en tant qu'il est inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui se trouve sur le territoire français depuis juillet 2008 à tout le moins, y a résidé plus de trois ans en situation régulière sous couvert de cartes de séjour temporaires délivrées à raison de son état de santé, outre les périodes durant lesquelles elle a bénéficié de récépissés au titre de ses demandes de titre de séjour ; qu'entre 2008 et 2016, elle a travaillé de manière régulière en qualité de garde d'enfant pour plusieurs employeurs et a conclu en octobre 2016 un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en tant qu'auxiliaire de vie à domicile ; qu'il est, en outre, établi par plusieurs attestations versées au dossier que Mme A...entretient depuis 2012 une relation affective avec un ressortissant congolais en situation régulière avec lequel elle vit désormais ; que la fille majeure de Mme A...réside par ailleurs également en France de manière régulière ; que dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification juridique des faits que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emportait sur la situation personnelle de l'intimée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 19 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01290