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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1402599 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes

des essais nucléaires de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1402599 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 11 août 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en statuant en excès de pouvoir alors que le litige dont ils étaient saisis relève par nature et à titre exclusif du plein contentieux ;

- si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. D...qui a séjourné sur les sites des essais et contracté un myélome, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, MmeD..., représentée par MeE..., conclut au rejet du recours et demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de procéder à l'évaluation intégrale des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M.D..., dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 22 août 2017, la ministre des Armées conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. D...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, Mme D...conclut au rejet du recours.

Elle fait valoir que :

- le CIVEN en exécution du jugement du 16 juin 2016 a adressé le 12 juillet 2017 une proposition d'indemnisation qu'elle a acceptée le 22 juillet 2017 au titre de l'action successorale ; la somme de 98 344 euros a été versée ;

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. D...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeD....

1. Considérant que M. A...D..., né le 12 décembre 1943, militaire de carrière, a été affecté en qualité de second de vaisseau sur la gabare " A731 Tianée " du 15 septembre 1977 au 15 septembre 1978 en Polynésie française ; qu'au cours de cette période neuf essais souterrains ont été réalisés ; que l'intéressé, qui a développé un myélome, est décédé en 2010 ; que Mme D...a présenté le 8 août 2012 une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 10 octobre 2014, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. D...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister de son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 impliquait seulement que la demande de Mme D...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; que le tribunal administratif de Rennes a enjoint au CIVEN de réexaminer la demande de Mme D...et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices dans un délai de trois mois ; que le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 12 juillet 2017 une proposition d'indemnisation que Mme D...a acceptée le 22 juillet 2017 au titre de l'action successorale ; que la somme de 98 344 euros lui a ainsi été versée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au ministre des Armées de son désistement de son recours enregistré sous le numéro 16NT02805.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Armées, à Mme C...D...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02805
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02805 ?
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