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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1402034 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation d

es victimes des essais nucléaires de présenter à Mme A...une proposition d'indemnis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1402034 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme A...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 10 août 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en statuant en excès de pouvoir alors que le litige dont ils étaient saisis relève par nature et à titre exclusif du plein contentieux ;

- si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. A...qui a séjourné sur le site des essais et contracté un cancer du foie, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeE..., conclut au rejet du recours et demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de procéder à l'évaluation intégrale des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M.A..., dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 22 août 2017, le ministre des Armées conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. A...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, Mme A...conclut au rejet du recours.

Elle fait valoir que :

- le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 13 juillet 2017 une proposition d'indemnisation qu'elle a acceptée le 21 juillet 2017 au titre de l'action successorale ; la somme de 64 940 euros a été versée ;

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. A...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeA....

1. Considérant que M. D...A..., né le 29 janvier 1948, a séjourné au centre d'expérimentation du Pacifique du 2 mai 1988 au 19 octobre 1990 puis du 1er janvier 1991 au 23 juin 1998 ; qu'au cours de cette période, trente-cinq essais nucléaires souterrains ont été réalisés ; qu'il a déclaré un cancer du foie, un cancer du rein et une leucémie respectivement diagnostiqués en 2005, 2009 et 2012 ; qu'il est décédé le 24 août 2012 ; qu'il a présenté le 25 mai 2011 une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 1er octobre 2014, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance des maladies de M. A...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au CIVEN de présenter à Mme A...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 impliquait seulement que la demande de Mme A...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; que le tribunal administratif de Rennes a enjoint au CIVEN de réexaminer la demande de Mme A...et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices dans un délai de trois mois ; que le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 13 juillet 2017 une proposition d'indemnisation que Mme A...a acceptée le 21 juillet 2017 au titre de l'action successorale ; que la somme de 64 940 euros lui a ainsi été versée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au ministre des Armées de son désistement de son recours enregistré sous le numéro 16NT02782.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Armées, à Mme F...A...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02782
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02782 ?
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