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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1404945 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des

essais nucléaires (CIVEN) de présenter à M. D...une proposition d'indemnisation des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1404945 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à M. D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 1er août 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en statuant en excès de pouvoir alors que le litige dont ils étaient saisis relève par nature et à titre exclusif du plein contentieux ;

- si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. D...qui a séjourné sur le site des essais et contracté une leucémie, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont il est atteint dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, que le montant de l'indemnisation des préjudices soit majoré des intérêts de droit à compter de la date de la demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 11 août 2017 et le 13 septembre 2017, la ministre des Armées conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. D...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 14 novembre 2017, M. D...conclut au rejet du recours.

Il fait valoir que :

- le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 13 juillet 2017 une proposition d'indemnisation qu'il a acceptée le 1er août 2017 ; la somme de 28 483 euros a été versée ;

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

1. Considérant que M. A...D..., né le 18 janvier 1949, militaire de carrière engagé dans la marine, a été affecté en Polynésie française d'avril à novembre 1974 ; qu'au cours de cette période, sept essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés ; qu'il est atteint d'une leucémie ; qu'il a présenté le 29 septembre 2010 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 2 octobre 2014, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. D...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à M. D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans un délai de trois mois ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister de son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 impliquait seulement que la demande de M. D...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; que le tribunal administratif de Rennes a enjoint au CIVEN de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices dans un délai de trois mois ; que le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 13 juillet 2017 une proposition d'indemnisation que M. D...a acceptée le 24 juillet 2017 ; que la somme de 28 483 euros lui a ainsi été versée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte n'ont plus d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts :

4. Considérant que M. D...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 29 septembre 2010, date de la réception par l'administration de sa demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 29 septembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au ministre des Armées de son désistement de son recours enregistré sous le numéro 16NT02702.

Article 2 : Les sommes allouées par le CIVEN à M. D...en application du jugement du 16 juin 2016 porteront intérêts à compter du 29 septembre 2010. Les intérêts échus le 29 septembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. D...à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Armées, à M. A...D...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02702
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02702 ?
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