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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1500330 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense du 1er décembre 2014 et a enjoint au comi

té d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme B...une prop...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1500330 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense du 1er décembre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme B...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 1er août 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. B...qui a séjourné sur le site des essais et contracté un lymphome, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2017 et le 31 mars 2017, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours et demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de procéder à l'évaluation des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 30 août 2017, le ministre des Armées conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. B...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, Mme B...conclut au rejet du recours.

Elle fait valoir que :

- le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 20 juillet 2017 une proposition d'indemnisation qu'elle a acceptée le 1er août 2017 au titre de l'action successorale ; la somme de 70 755 euros a été versée ;

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. B...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeB....

1. Considérant que M. E...B..., militaire de carrière, né le 12 mars 1940, a été affecté au 11ème régiment du génie saharien à In Amguel (Algérie) du 3 septembre 1963 au 18 février 1966 ; qu'au cours de cette période, neuf essais nucléaires souterrains ont été réalisés ; qu'il est décédé le 13 mars 1985 des suites d'un lymphome diagnostiqué en 1984 ; que Mme C...B...a présenté le 5 octobre 2012 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 1er décembre 2014, le ministre de défense a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à Mme B...un proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux, imputables à sa maladie radio-induite, dans un délai de trois mois ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, la ministre des Armées déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que l'annulation de la décision du 1er décembre 2014 impliquait seulement que la demande de Mme B...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; que le tribunal administratif de Rennes a enjoint au CIVEN de réexaminer la demande de Mme B...et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices dans un délai de trois mois ; que le CIVEN, en exécution du jugement du 16 juin 2016, a adressé le 20 juillet 2017 une proposition d'indemnisation que Mme B...a acceptée le 1er août 2017 au titre de l'action successorale ; que la somme de 70 755 euros lui a ainsi été versée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au ministre des Armées de son désistement de son recours enregistré sous le numéro 16NT02696.

Article 2 ; Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Amées, à Mme C...B...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02696
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02696 ?
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