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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1501603 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1501603 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 11 février 2015 ;

3°) de condamner le ministre de la défense et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser intégralement des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont elle est atteinte dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 août 2017, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, Mme A...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 14 novembre 2017, Mme A...conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant de l'indemniser intégralement des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme C...A..., née le 22 octobre 1924, militaire de carrière, a été affectée en Polynésie française entre le 9 mars 1966 et le 21 mai 1968 ; que son séjour a été contemporain de huit tirs atmosphériques réalisés à Mururoa ; qu'elle souffre d'un cancer de l'utérus diagnostiqué à l'âge de 52 ans ; qu'elle a présenté le 15 août 2012 une demande d'indemnisation devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 11 février 2015, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande, en estimant que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont Mme A...est atteinte pouvait être considéré comme négligeable ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables à la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que Mme A...a séjourné dans des lieux et pendant une période définis par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que sa pathologie figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que Mme A...bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que Mme A...était en poste à Tahiti en tant que secrétaire au sein de la 15ème compagnie d'Etat major et services du Pacifique du 9 mars 1966 au 21 mai 1968 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été affectée à des travaux radiologiquement exposés ; que les huit tirs d'essais aériens ont été réalisés dans l'atoll de Mururoa ou dans l'atoll de Fangataufa, situés à plus de 1 200 kilomètres de Tahiti ; que le ministre expose que ces tirs étaient peu polluants et sans risque sanitaire pour Mme A...qui est restée très éloignée des zones de tirs et des zones de retombées ; qu'il en déduit que Mme A...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

8. Considérant, toutefois, que Mme A...a contracté la maladie radio-induite dix ans après son départ de Tahiti, à l'âge de 52 ans ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune surveillance médicale lors de sa présence en Polynésie française en rapport avec les essais nucléaires ; que si le ministre fait valoir que Mme A...n'a pas pu être exposée aux retombées des essais, le CIVEN dans sa recommandation n°772 lui a toutefois attribuée une " dosimétrie reconstituée " égale à celle retenue pour les populations polynésiennes en 1966 et 1967 à Papeete arrondie à 1 millisieviert, conformément aux recommandations émises par l'Agence internationale de l'énergie atomique et le comité de l'énergie atomique, tenant compte ainsi des deux années de présence à Tahiti et des données scientifiques aux termes desquelles à la suite des huit essais atmosphériques réalisés en 1966 et en 1967 des retombées supérieures au niveau attendu ont été détectées dans l'atmosphère de l'ile de Tahiti, particulièrement en ce qui concerne le tir sur barge " Sirius " effectué le 4 octobre 1966 dans le lagon de Mururoa en zone Dindon ; que, dans ces conditions, compte tenu de la période et de la durée d'affectation de Mme A...à Tahiti au cours de laquelle huit essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés, de l'âge auquel elle a contracté son cancer, et alors même qu'elle n'a pas exercé un métier affecté à des travaux radiologiquement exposés, il ne résulte pas de l'instruction que sa maladie résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'elle n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 février 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande de Mme A...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme A...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

12. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 15 août 2012, date de la réception par l'administration de la demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 15 août 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de Mme A...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 15 août 2012. Les intérêts échus le 15 août 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02486
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02486 ?
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