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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1402222 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1402222 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 2 octobre 2014 ;

3°) de condamner le ministre de la défense et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser intégralement des préjudices subis par M.A... ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie de son époux et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 13 novembre 2017, Mme A...conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. A...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant d'indemniser intégralement les préjudices subis par son époux, au titre de l'action successorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant MmeA....

1. Considérant que M. D...A..., né le 25 juillet 1933, engagé dans la marine nationale, a été affecté sur le site des expérimentations nucléaires françaises, en Polynésie française du 25 Juin 1966 au 2 Novembre 1966 et à Hao, entre le 24 Mars 1970 et le 11 septembre 1970 puis du 6 avril 1971 au 18 novembre 1971 ; qu'il a développé un myélome diagnostiqué en 2001, qui a entraîné son décès le 6 mars 2003 ; que Mme E...veuve A...a déposé le 17 septembre 2013 une demande d'indemnisation devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 2 octobre 2014, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande, en estimant que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont M. A...était atteint pouvait être considéré comme négligeable ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables à la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que M. A...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que la pathologie dont il est décédé figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que Mme A...bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi par son époux en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que M. A...a d'abord été affecté à bord du porte-avions Foch en qualité de chef de l'atelier " électricité et instruments de bord " entre le 3 janvier 1966 et le 7 octobre 1966, période au cours de laquelle ont été réalisés six tirs aériens de la campagne d'essais de 1966 ; que, pour renverser la présomption de causalité, le ministre indique que ce bâtiment, qui appartenait aux navires de la force Alfa, n'a jamais pénétré dans le lagon de Mururoa, compte tenu de son tirant d'eau et de sa mission de surveillance de la zone maritime autour des sites d'expérimentations ; qu'il ne participait pas directement aux opérations de tir ni aux opérations de reconnaissance radiologique après les tirs ; qu'il résulte de l'instruction, que le porte-avions Foch se trouvait à 85 kilomètres au nord du point zéro au moment du tir Aldébaran du 2 juillet 1966, à 94 kilomètres au nord-ouest du point zéro au moment du tir Tamouré du 19 juillet 1966, à 68 kilomètres au sud-ouest du point zéro au moment du tir Bételgeuse du 11 septembre 1966, à 60 kilomètres à l'ouest du point zéro au moment du tir Rigel du 24 septembre 1966 et à 62 kilomètres au sud-ouest du point zéro au moment du tir Sirius du 4 octobre 1966 ; que cependant il n'est pas contesté que le pont d'envol de ce bâtiment a été contaminé le 24 septembre 1966 à la suite de l'essai " Rigel ", tir à fission dopée réalisé sur barge ; que le personnel a immédiatement été mis à l'abri jusqu'à la diminution de l'activité radioactive, des équipes spécialisées ayant effectué une décontamination du pont et des aéronefs ;

8. Considérant que, durant ses deux affectations à Hao entre le 24 Mars 1970 et le 11 septembre 1970 et du 6 avril 1971 au 18 novembre 1971, M. A...appartenait à l'équipe d'entretien de la flottille 23 F qui ne disposait pas, selon les indications du ministre, d'aéronefs chargés des prélèvements dans le champignon nucléaire ; que le ministre fait en outre valoir que M. A...n'ayant ni la spécialité ni la formation nécessaire pour les opérations de décontamination des chasseurs-bombardiers vautours de l'escadron Loire également stationnés à Hao, il n'a pas été en contact avec ces aéronefs, ne disposant pas en outre d'une habilitation à pénétrer en zone contrôlée ; qu'enfin les conditions de vie de M. A...sur l'ensemble de ses séjours excluent tout risque de contamination, les risques de contamination interne étaient circonscrits dès lors que les personnels affectés sur le site d'expérimentation consommaient exclusivement des denrées alimentaires importées et que la radioactivité de l'eau utilisée, une fois traitée par les bouilleurs, correspondait à la radioactivité naturelle de l'eau de mer ;

9. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...a exercé ses fonctions en Polynésie française pendant trois périodes de six mois continus au cours desquelles ont été réalisés au total 19 tirs nucléaires aériens ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucun mesure particulière au titre d'une éventuelle contamination externe ou interne alors que le ministre fait uniquement état de retombées peu significatives dues à ces dix-neuf tirs ; que, par suite, alors même que sa pathologie a été diagnostiquée à l'âge de 70 ans, soit près de 30 années après sa participation aux campagnes d'essais nucléaires, les éléments avancés par le ministre ne permettent pas d'établir que M.A..., n'aurait, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à ces séjours, subi aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi, sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande de Mme A...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par M. A...en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme A...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

13. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 17 septembre 2013, date de la réception par l'administration de la demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 17 septembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de Mme A...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 17 septembre 2013. Les intérêts échus le 17 septembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02464
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02464 ?
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