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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Compagnons Paveurs, représentée par son liquidateur judiciaire MeB..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes métropole à lui verser la somme de 94 462,57 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2012, en paiement du solde du marché du 20 octobre 2006 relatif au lot n° 1 C " Fourniture et pose des revêtements de sol en granit " des travaux d'aménagement des espaces pub

lics de l'esplanade Général de Gaulle.

Par un jugement n°1302179 du 12 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Compagnons Paveurs, représentée par son liquidateur judiciaire MeB..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes métropole à lui verser la somme de 94 462,57 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2012, en paiement du solde du marché du 20 octobre 2006 relatif au lot n° 1 C " Fourniture et pose des revêtements de sol en granit " des travaux d'aménagement des espaces publics de l'esplanade Général de Gaulle.

Par un jugement n°1302179 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes métropole à verser à la société Les Compagnons Paveurs, représentée par MeB..., la somme de 5 986,33 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 février 2013 et de la capitalistaion de ces intérêts au 13 juin 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2016 et le 27 mars 2017, la société Les Compagnons Paveurs et son liquidateur judiciaire MeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2016 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de condamner solidairement la commune de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes métropole à lui verser la somme de 95 135,04 euros, assortie des inétrêts moratoires à compter du 8 février 2013 et de la capitalistion de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rennes et de la communauté d'agglomération Rennes Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a considéré à tort comme valide le décompte unilatéralement établi le 18 novembre 2013 alors que seul le décompte général et définitif (DGD) du 5 décembre 2012 constitue un document contractuel ;

- elle est fondée à demander le paiement de plus value sur les mortiers et sur les pavés en granit de Louvigné ;

- elle est également fondée à demander la révision contractuelle des prix du marché ;

- elle a droit au solde du marché qui figure au DGD du 5 décembre 2012.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 1er décembre 2016 et le 13 décembre 2016, Rennes métropole conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2016 en tant qu'il la condamne à verser à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 5 986,33 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 2013 et de leur capitalisation au 13 juin 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; enfin elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de MeB..., ès qualités de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car la société Les Compagnons Paveurs n'a pas contesté, par un mémoire en réclamation formé dans les délais prescrits, le nouveau décompte qui lui a été notifié le 18 novembre 2013 ;

- il s'agissait d'un marché à prix unitaire, de sorte que ne doivent être payés que les volumes réellement mis en oeuvre, soit 393,24 m3 de mortier ;

- les demandes rejetées par le tribunal et reprises en appel relatives aux plus-values sur le mortier et sur les pavés ne sont pas fondées ;

- les prétentions relatives à la révision des prix, liées aux plus-values, sont par conséquent non fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ; à titre subsidiiare, elle présente les mêmes conclusions que Rennes métropole ; enfin, elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MeB..., ès qualités de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est Rennes Métropole qui, depuis sa création, est compétente pour la compétence " création, aménagement et entretien de voirie ", de sorte qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause.

Par ordonnance du 6 octobre 2017, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourdin, avocat de la communauté d'agglomération Rennes métropole et de la commune de Rennes.

1. Considérant que, par un marché signé le 20 octobre 2006, la commune de Rennes, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Rennes métropole, a confié à la société Les Compagnons Paveurs le lot n° 1 C " Fourniture et pose des revêtements de sol en granit " des travaux d'aménagement des espaces publics de l'esplanade Général de Gaulle ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2011, avec des réserves qui ont été levées le 5 avril 2012 ; que le 17 décembre 2012, le maître d'oeuvre des travaux a notifié un premier décompte général du marché à la société Les Compagnons Paveurs, laquelle, le 8 janvier 2013, a refusé de le signer et a formé une réclamation, qui a été rejetée le 28 mars 2013 ; que le 18 novembre 2013 un nouveau décompte général, réduisant le montant cumulé du marché de 2 091 501,43 euros TTC à 2 039 093,09 euros TTC, a été notifié à la société Les Compagnons Paveurs ; qu'à la demande de cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, MeB..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 12 mai 2016, condamné Rennes métropole à lui verser la somme de 5 986,33 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts au 13 juin 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure, en paiement du solde du marché ; que MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions et demande la condamnation solidaire de la commune de Rennes et de Rennes métropole à lui verser la somme de 95 135,04 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts ; que par la voie de l'appel incident, Rennes métropole demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 986,33 euros TTC à la société Les Compagnons Paveurs ;

2. Considérant qu'ainsi que l'a constaté le tribunal administratif de Rennes, sans d'ailleurs que ce point soit contesté en appel, la métropole dénommée " Rennes Métropole " est, de plein droit, seule compétente, en application du décret susvisé du 23 décembre 2014 qui la crée, pour exercer la compétence " création, aménagement et entretien de voirie " prévue par le 2° b) du paragraphe I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation solidaire des deux collectivités doivent être regardées comme dirigées contre Rennes métropole ;

Sur la fin de non recevoir soulevée en première instance :

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le décompte général notifié le 17 décembre 2012 a été contesté dans les formes et délais prescrits par la cahier des clauses administratives générales applicables au marché ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes afin de contester ce décompte était recevable ; que la circonstance que, le 18 novembre 2013, postérieurement à l'introduction de la demande, un nouveau décompte général a été notifié à la société Les Compagnons Paveurs n'obligeait pas celle-ci à former un nouveau mémoire en réclamation, puis le cas échéant une nouvelle demande contentieuse ;

Sur le caractère intangible du décompte notifié le 17 décembre 2012 :

4. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu'il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a notifié à la société Les Compagnons Paveurs, le 17 décembre 2012, le décompte général du marché ; que si la société Les Compagnons Paveurs a formé une réclamation contre ce décompte puis saisi le tribunal administratif de Rennes, cette contestation portait, d'une part sur l'application d'une plus value sur le prix de fourniture de 1770 m2 de pavés en granit de Louvigné d'une dimension de 20*20*12, et d'autre part sur une quantité supplémentaire de 75,5 m3 de mortier de lit de pose à prise normale ; que le maître d'ouvrage ne pouvait donc, dans le nouveau décompte établi le 18 novembre 2013, réclamer à la société Les Compagnons Paveurs que des sommes en lien avec ces deux postes de contestation ; que ne remplit cette condition que la somme du nouveau décompte relative à la quantité de mortier de lit de pose à prise normale, l'ensemble des autres modifications apportées au décompte général le 18 novembre 2013 ayant trait à des quantités de pose et fourniture de dalles de granit qui n'étaient pas contestées dans la réclamation de la société Les Compagnons Paveurs ; qu'il suit de là que, sauf pour le volume de mortier de lit de pose à prise normale, il y a lieu de retenir les sommes mentionnées au décompte général du 17 décembre 2012 ; que la société Les Compagnons Paveurs est par suite fondée à soutenir que lui est due, au titre du solde du marché, la somme de 10 320,30 euros TTC, représentant la différence entre les soldes des deux décomptes du 18 novembre 2013 et du 17 décembre 2012, diminuée de la somme de 5 986,33 euros déjà accordée pour ce chef de demande par le tribunal ;

Sur la quantité de mortier et la plus-value relatives aux pavés en granit de Louvigné :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat signé le 20 octobre 2006 : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : / a) Pièces particulières/ Pièces communes aux trois lots : / -Présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots et ses annexes, / - Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) commun à tous les lots / - Les pièces graphiques (...) / Pièces spécifiques par lot : / (...) Lot 1C : Fourniture et pose des revêtements de sols en granit / Acte d'engagement (A.E) du lot et ses annexes, Cahier des clauses techniques particulière (C.C.T.P.) du lot , (...) Bordereau des prix, / Détail estimatif, / (...) L'ordre de priorité des pièces implique qu'en cas d'omission, imprécision ou contradiction susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les dispositions correspondantes figurant dans la pièce citée prioritairement à celle en litige. (...) " ; que l'acte d'engagement stipule, dans son article 2 consacré au prix, que " l'évaluation de l'ensemble des travaux du lot n° 1C, telle qu'elle résulte du détail estimatif est égale à 1 930 913,40 euros TTC " et que sont intégrées dans le CCTP " quatre adaptations techniques mineures prises en compte par la société des Compagnons Paveurs au cours de la négociation, à savoir : - La suppression de la surépaisseur des dalles de rive des cercles de l'esplanade, / - La réduction de l'épaisseur des dalles de granit de 12 cm à 10 cm, excepté pour le granit rose / - Le sciage droit des dalles des cercles là où les rayons sont supérieurs à 15m / - Et la finition de toutes les dalles flammées " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avenant signé le 14 décembre 2009, la quantité de 139 m3 de mortier prévue dans le détail quantitatif estimatif a été portée à 410 m3 ; que, par suite, Rennes métropole, qui se borne à faire état d'une consommation théorique de mortier, n'est pas fondée à soutenir que seule une quantité de 393,24 m3 de mortier aurait été nécessaire à la réalisation des travaux ; que la société Les Compagnons Paveurs est ainsi fondée à demander la somme de 5 986,33 euros TTC correspondant au règlement du volume de mortier représentant la différence entre 410 et 393,24 m3 au prix de 297,65 euros par m3 ;

8. Considérant, en revanche, en premier lieu, que si la société Les Compagnons Paveurs produit des factures d'achat de 484 m3 de mortier entre le 31 mai 2007 et le 31 juillet 2011, d'une part, elle n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure de prévoir la quantité de mortier nécessaire aux travaux lors de la signature de l'avenant du 14 décembre 2009, alors qu'à cette date la majeure partie des travaux avait déjà été réalisée, et d'autre part, elle ne justifie pas que l'achat de ce mortier supplémentaire par rapport aux quantités prévues par le contrat était indispensable à la bonne exécution de ses prestations ; qu'il suit de là, qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement d'un volume de 75,5 m3 de mortier supplémentaire par rapport aux quantités contractuellement prévues ; qu'en conséquence, la demande de révision des prix liée à ce volume supplémentaire de mortier de 75,5 m3 est également non fondée ;

9. Considérant, en second lieu, que si les pavés de granit de Louvigné d'une dimension de 20*20*12 apparaissent sous cette appellation de " pavés " dans le bordereau des prix unitaires (BPU), ils sont classés par l'article B4.2.1. du CCTP dans les " dalles en pierre naturelle ", au point D6 " Dalles de pierre en granit GRA LO Louvigné de format 20*20 épaisseur 10cm finition flammée " ; qu'il résulte du classement des pièces constitutives du marché cité au point 6 ci-dessus que le CCTP est prioritaire sur le BPU, de sorte que les pavés litigieux de granit de Louvigné doivent bien être regardés comme des " dalles " pour l'application du marché ; qu'il suit de là que l'adaptation du CCTP prévue par l'acte d'engagement, au terme de laquelle " le sciage droit des dalles des cercles là où les rayons sont supérieurs à 15m ", doit s'entendre comme s'appliquant également aux " pavés de granit de Louvigné d'une dimension de 20*20*12 " ; que, par suite, la surface de 1770 m2 du " cercle des spectacles " correspondant à une zone où les rayons sont supérieurs à 15 mètres devait, en vertu du CCTP tel que modifié par l'acte d'engagement, être couverte de pavés sciés ; qu'il suit de là que la société Les Compagnons Paveurs n'est pas fondée à demander une plus-value pour le sciage des pavés des 1770 m2 de la zone dite " cercle des spectacles " ; qu'en conséquence, la demande de révision des prix liée à cette demande de plus-value est également non fondée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Compagnons Paveurs est fondée à demander, au titre du solde du décompte du marché, d'une part, la somme de 10 320,30 euros TTC, au titre du solde du décompte du 17 novembre 2012 devenu définitif, et d'autre part, la somme de 5 986,33 euros TTC, au titre des quantités supplémentaires de mortier ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.5.7. du CCAP du marché : " Les prestations seront rémunérées par mandat et dans les délais prévus par la règlementation en vigueur, en application des décrets n° 231 et 232 du 21 février 2002, publiés dans le JO du 22 février 2002. Ainsi, s'agissant de ce marché, le délai global de paiement sera de 45 jours. / Le taux des intérêts moratoires sera calculé par rapport au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts commencent à courir, augmentée de deux points. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé : " I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...)/ Toutefois : / (...) / - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (...)" ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 21 février 2002, le point de départ du délai global de paiement doit être fixé en l'espèce au 9 janvier 2013, date à laquelle le maître d'ouvrage a reçu le courrier de la société Les Compagnons Paveurs refusant de signer le décompte général du marché et portant réclamation contre ce décompte ; que, compte tenu du délai global de paiement de 45 jours fixé par le CCAP du marché, les intérêts moratoires sont dus à partir du 24 février 2013 ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

14. Considérant qu'en l'espèce la capitalisation des intérêts a été demandée dans la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Rennes le 13 juin 2013 ; que si, à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, cette demande prend effet au 24 février 2014, date à laquelle il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de la société Les Compagnons Paveurs à la date du 24 février 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Les Compagnons Paveurs est fondée à demander que la somme de 5 986,33 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 2013 et de leur capitalisation au 13 juin 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure, que Rennes métropole a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes soit portée à la somme de 16 306,63 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts au 24 février 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MeB..., ès qualités de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, qui n'est pas la partie perdante, verse à Rennes métropole ou à la commune de Rennes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Rennes métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MeB..., ès qualités de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Rennes métropole est condamnée à verser à MeB..., ès qualités de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, la somme de 16 306,63 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 février 2013, en paiement du solde du marché signé le 20 octobre 2006. Les intérêts échus seront capitalisés au 24 février 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Rennes métropole versera à MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Rennes métropole et par la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, à la société E. M. J., à Rennes métropole et à la commune de Rennes.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT020182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02018
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PETRELLI RENÉ-LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02018 ?
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