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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT02014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1309989 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 20 juin 2016, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1309989 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2014 ;

3°) de condamner le ministre de la défense et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à indemniser intégralement les préjudices subis par M.E... ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M. E...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie de M. E...et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, Mme C...conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. E...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant d'indemniser intégralement les préjudices subis par son père, au titre de l'action successorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeC....

1. Considérant que M. A...E..., né le 18 juin 1940, engagé dans la Marine nationale en 1959 en qualité de gérant de restauration ou commis de vivres, a été affecté dans le Pacifique à trois reprises, du 12 mai 1969 au 17 mai 1971 à l'unité marine de Tahiti à Papeete, du 12 février 1973 au 12 novembre 1974 sur l'aviso-escorteur " Commandant Bourdais " et du 27 août 1979 au 28 novembre 1980 à Mururoa ; qu'il a développé un lymphome, diagnostiqué en 1988, dont il est décédé le 22 juillet 2014 ; qu'il a présenté le 14 août 2012 une demande d'indemnisation devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 1er octobre 2014, conformément à la recommandation émise le 9 juillet 2013 par le CIVEN, rejeté sa demande, en estimant que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont M. E...était atteint pouvait être considéré comme négligeable ; que MmeC..., sa fille, relève appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables à la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que M. E...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que la pathologie dont il est décédé figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que, lors de son premier séjour en Polynésie française du 12 mai 1969 au 17 mai 1971, M. A...E...était affecté à terre comme gérant de " l'unité marine de Papeete " à Tahiti ; qu'au cours de cette période huit essais nucléaires ont été effectués au centre d'expérimentation du Pacifique ; que si le ministre fait valoir qu'aucune " sujétion " d'ordre radiologique n'a été observée sur l'île de Tahiti, située à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de Mururoa et Fangataufa, il résulte de l'instruction que des retombées radioactives ont été constatées dans cette zone compte tenu des tirs atmosphériques de 1966 et 1967 ;

8. Considérant que, lors de son second séjour du 12 février 1973 au 12 novembre 1974, M. E...était en poste en qualité de commis de vivres à bord de l'aviso-escorteur Commandant Bourdais, qui avait pour mission de procéder à des relevés météorologiques à Mururoa ; qu'au cours de cette période, quinze essais atmosphériques sous ballon, dont trois de sécurité ont été réalisés ; que le ministre fait valoir sans être contredit sur ce point que ce bâtiment n'a pas participé à la campagne de tirs de 1973 dès lors qu'il était stationné dans l'océan indien ; que s'agissant de la campagne de 1974, le ministre fait valoir, d'une part, que l'aviso-escorteur n'était pas en mer et se trouvait à une distance d'au moins 1 000 kilomètres lors de la réalisation des tirs " Gémeaux ", " Taureau " et " Verseau ", d'autre part, que les essais de sécurité " Bélier " et " Persée " n'ont pas dégagé d'énergie de sorte qu'aucun produit de fission n'a été détecté ; que, toutefois, le ministre indique que ce bâtiment de la Marine nationale a participé à la surveillance de quatre essais atmosphériques de l'année 1974 ; que s'il fait valoir que le navire était positionné entre 37 kilomètres du point zéro lors de l'essai " Capricorne " du 16 juin 1974 et 1650 kilomètres lors de l'essai " Maquis " du 25 juillet 1974, il reconnaît dans ses écritures sans d'ailleurs indiquer précisément le positionnement de l'aviso-escorteur Commandant Bourdais le jour de l'essai que le tir " Centaure " réalisé le 17 juillet 1974 a eu des retombées différées les 19 et 20 juillet 1974 sur les îles de la Société ; que si M. E...n'était pas radiologiquement exposé, il résulte de l'instruction qu'il a séjourné onze mois au cours de l'année 1974 sur un bâtiment qui a pu connaître des retombées radioactives au cours de cette campagne de tirs et qu'il n'a alors fait l'objet d'aucune surveillance au plan interne ;

9. Considérant que, lors de la troisième période d'affectation de l'intéressé au centre d'expérimentation du Pacifique à Mururoa du 27 août 1979 au 28 novembre 1980, le ministre explique que les expérimentations nucléaires ont été réalisées sous la couronne terrestre de l'atoll de sorte qu'aucune mesure particulière de surveillance ne devait être mise en place ; que s'il ajoute que la mesure de dosimétrie interne d'anthroporadiométrie effectuée le 20 novembre 1980 a révélé un résultat normal, ce qui démontre l'absence de contamination de M.E..., il est constant qu'un tir " Laerte " a été réalisé le 25 novembre 1980, soit trois jours avant le départ de M.E... ;

10. Considérant que, dans ces conditions, et alors même que les postes occupés par M. E...au cours de ses trois affectations en Polynésie française n'étaient pas radiologiquement exposés, il ne résulte pas de l'instruction que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande de Mme C...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par M. E...en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme C...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

14. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 14 août 2012, date de la réception par l'administration de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 14 août 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2016 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de Mme C...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 14 août 2012. Les intérêts échus le 14 août 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02014
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt02014 ?
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