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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT01030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1302030 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 décembre 2013 et a enjoint au comité d'indemnisation des v

ictimes des essais nucléaires de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1302030 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 décembre 2013 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2016 et le 23 février 2017, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en statuant en excès de pouvoir alors que le litige dont ils étaient saisis relève par nature et à titre exclusif du plein contentieux ;

- la demande de première instance n'étant pas chiffrée, elle était manifestement irrecevable ;

- si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. C...qui a séjourné sur le site des essais et contracté un cancer de la vessie, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, M.C..., représenté par MeE..., conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 23 août 2017, le ministre des Armées conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. C...n'a concrètement subi aucun exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, M. C...conclut par les mêmes moyens au rejet du recours.

Il soutient que le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que M. B...C..., militaire de carrière, né le 2 avril 1952, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique du 24 avril 1970 au 18 novembre 1971 puis du 26 janvier 1974 au 23 janvier 1975 ; qu'au cours de ces périodes, vingt-deux essais nucléaires atmosphériques ont été effectués ; qu'il a contracté un cancer de la vessie diagnostiqué en 2009 ; qu'il a présenté le 2 mars 2012 une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 19 décembre 2013, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de sa maladie pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de défense relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au CIVEN de présenter une proposition d'indemnisation des préjudices subis par M.C..., imputables à sa maladie radio-induite, dans un délai de trois mois ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la recevabilité d'une requête formulant des conclusions en indemnisation est subordonnée à la présentation de conclusions chiffrées ou d'une demande d'expertise tendant à déterminer le montant du préjudice à indemniser ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, en conséquence, d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation, notamment en recourant à une expertise, et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont il était atteint ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi par M. C...de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie était négligeable, et à ce que le tribunal enjoigne au ministre de réexaminer sa demande ; que le tribunal a retenu que le ministre n'établissait pas que le risque en cause était négligeable et qu'ainsi la présomption de responsabilité posée par le législateur n'était pas renversée ; que, par suite, en annulant la décision contestée et en enjoignant au CIVEN de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation des préjudices subis, imputables à sa pathologie radio-induite, dans un délai de trois mois, le tribunal, qui a intégralement fait droit aux conclusions dont il était saisi, ne s'est aucunement mépris sur son office ;

4. Considérant qu'eu égard au rôle dévolu au CIVEN par les dispositions citées ci-dessous de la loi et de ses règlements d'application, et aux moyens d'investigation dont celui-ci bénéficie en vertu de ces mêmes dispositions, le tribunal administratif n'a pas davantage méconnu son office en enjoignant au CIVEN de présenter à l'intéressé une proposition d'indemnisation au lieu de se prononcer lui-même, au besoin après avoir ordonné une expertise, sur l'évaluation des préjudices subis ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

6. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables à la présente instance ;

7. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

8. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

9. Considérant que M. C...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le cancer de la vessie dont il est atteint figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

10. Considérant que, pour renverser cette présomption, le ministre fait valoir que M. C...n'a pas été concrètement exposé aux rayons ionisants durant la période de son affectation en Polynésie française en se fondant sur la recommandation du CIVEN, qui avait indiqué que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants retenue pour ce dernier lors de sa présence sur les sites d'expérimentation nucléaires, la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il a été atteint, évaluée selon les recommandations de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est très inférieure à 1% (0,08%) ;

11. Considérant que M. C...a été affecté en qualité de transfiliste du 24 avril 1970 au 19 juin 1971 à bord du bâtiment de soutien logistique " Rance ", du 20 juin 1971 au 20 octobre 1971 sur le bâtiment-base " Moselle " puis du 26 janvier 1974 au 23 janvier 1975 à nouveau sur le bâtiment de soutien logistique " Rance " ; que les relevés des dosimétries collectives installées à bord de ces navires pour la période d'affectation de M. C...indiquent des résultats nuls ; que si le ministre fait valoir que le bâtiment de soutien logistique " Rance " et le bâtiment-base " Moselle " appareillaient la veille de chaque expérimentation pour se réfugier au-delà d'une zone de sécurité importante et à l'opposé des vents dominants, il ressort toutefois des cartes produites que si le bâtiment-base " Moselle " se trouvait lors de la campagne d'essais de 1971 à une distance du point zéro comprise entre 32 et 78 kilomètres et que le bâtiment de soutien logistique " Rance " se situait, lors de la campagne d'essais de 1970, à une distance comprise entre 14 et 63 kilomètres du point zéro, ce dernier se trouvait lors des neuf tirs de 1974 à une distance variant entre 17 et 41 kilomètres du sites des essais ; que M. C...indique, au moyen d'une attestation et sans être sérieusement contesté, qu'il assistait aux tirs depuis le pont du navire sans autre protection que des lunettes noires ; que si le ministre ajoute que M. C...n'a pu être exposé aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française, eu égard aux mesures de sécurité mises en oeuvre lors des essais aériens dans le Pacifique et à l'approvisionnement des sites d'expérimentation et des bâtiments de la Marine nationale par des produits frais provenant de Tahiti ou de pays tiers, seule de l'eau minérale en bouteille étant en outre consommée afin d'éviter tout risque de contamination interne, il résulte de l'instruction que les personnels des bâtiments bases, parmi lesquels figurait M.C..., étaient régulièrement amenés à débarquer sur l'atoll de Mururoa et dans son lagon pendant les campagnes de tirs ; que M. C...n'a fait l'objet d'aucune surveillance dosimétrique individuelle ; que le seul examen au titre de la contamination interne a été réalisé le 15 janvier 1975, soit plus de quatre mois après le dernier des vingt-deux essais réalisés pendant sa période d'affectation ; que dans ces conditions, alors même qu'il n'occupait pas de fonctions radiologiquement exposées, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie dont souffre M.C..., qui a séjourné près de deux ans au centre d'expérimentation du Pacifique, résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 19 décembre 2013 et lui a enjoint de saisir le CIVEN ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M.C..., et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Armées, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01030
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt01030 ?
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