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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT00788

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...veuve I...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de condamner, à défaut d'enjoindre, le CIVEN à l'indemniser intégralement.

Par un jugement n° 1304189 du 31 décembr

e 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...veuve I...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de condamner, à défaut d'enjoindre, le CIVEN à l'indemniser intégralement.

Par un jugement n° 1304189 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, M. A... I..., M. B...I...et M. G...I..., ayants-droit de MmeI..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du CIVEN du 9 juillet 2015 ;

3°) à titre principal, de condamner le CIVEN à les indemniser intégralement au titre de l'action successorale des préjudices subis par M. C...I...à hauteur de 460 256 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre de la défense à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur C...I...au titre de l'action successorale ;

5°) d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M. I...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le CIVEN n'établit pas, au regard de la nature de la maladie de M. I...et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un courrier, enregistré le 21 juillet 2016, le ministre de la défense demande à être mis hors de cause.

Il fait valoir que, compte tenu des dispositions de l'article 53 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, ayant érigé le CIVEN en autorité administrative indépendante compétente pour décider d'attribuer ou non des indemnisations au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, il ne peut être regardé comme défendeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le président du CIVEN conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts I...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 13 novembre 2017, les consorts I...concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demandent en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Ils soutiennent que :

- le CIVEN n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. I...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant d'indemniser intégralement les préjudices subis par leur père, au titre de l'action successorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant les consortsI....

1. Considérant que M. C...I..., né le 31 janvier 1931, employé par le Commissariat à l'Energie Atomique du 12 octobre 1962 jusqu'au 31 décembre 1990, a été affecté sur le site des expérimentations nucléaires en Polynésie française entre le 5 février et le 5 avril 1980 ; qu'au cours de son séjour à Mururoa, cinq essais nucléaires souterrains ont été réalisés ; qu'il est décédé le 24 septembre 2004 d'un sarcome diagnostiqué en 2001 ; que Mme E...F...veuveI..., aujourd'hui décédée, a présenté une demande complète d'indemnisation, enregistrée le 14 novembre 2012, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le CIVEN a, par une décision du 9 juillet 2015, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. I...pouvait être qualifié de négligeable ; que M. A...I..., M. B...I...et M. G...I..., leurs ayants droit, relèvent appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme F...veuve I...tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que M. C...I...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que la pathologie dont il est décédé figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que les consorts I...bénéficient dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition de M. C...I...aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que M. I...a séjourné sur le site de Mururoa du 5 février au 5 avril 1980 en qualité d'agent de sécurité afin d'assurer la surveillance des personnes, du matériel et des biens du commissariat à l'énergie atomique et les accès des personnels des ateliers de montage et de réglage, implantés en zone Anémone, ainsi que l'habilitation des personnels chargés du transport des containers au puits d'expérimentation avant et après le déclenchement des tirs ; qu'il est constant qu'il n'avait pas accès au puits de forage après les tirs et n'a pas travaillé en " zone contrôlée " ; que, toutefois, s'il a porté trois dosimètres individuels en février, mars et avril 1980, soit pendant toute la durée de son séjour à Mururoa, qui n'ont rien révélé d'anormal, il n'a subi qu'un seul examen anthroporadiométrique le 8 avril 1980, soit quatre jours après le dernier des cinq tirs effectués pendant sa période d'affectation ; que le CIVEN n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une autre cause aurait pu provoquer la pathologie de M.I... ; que, dans ces conditions, et alors même que l'affection dont souffrait M. I...est apparue 21 ans après son départ du centre d'expérimentation du Pacifique, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. I...n'aurait subi au cours de ce séjour aucune exposition aux rayons ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts I...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du CIVEN du 9 juillet 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par Mme F...I...et reprise par les consorts I...et leur adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation aux consorts I...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

11. Considérant que les consorts I...ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 14 novembre 2012, date de la réception par l'administration de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 14 novembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les consorts I...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation des consorts I...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 14 novembre 2012. Les intérêts échus le 14 novembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera aux consorts I...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à M. B...I..., à M. G...I...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00788
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt00788 ?
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