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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT00539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1301234 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 16 février 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1301234 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 25 février 2013 ;

3°) de condamner le ministre de la défense et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser intégralement des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 16 août 2017, la ministre des Armées conclut aux mêmes fins.

Elle soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. A...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, M. A...conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Il soutient que :

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que ses pathologies résultent exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant de l'indemniser intégralement des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que M. B...A..., né le 10 octobre 1939, a été embauché au sein de l'entreprise Joseph Paris en qualité de monteur charpente métallique ; que le 12 octobre 1962, il a reçu l'ordre de son employeur de rejoindre Tamanrasset pour exercer son métier pour le compte du ministère de la défense ; qu'il a été affecté dans ce cadre sur le site des essais nucléaires français à In Ecker entre novembre 1962 et février 1963 ; qu'au cours de cette période aucun essai nucléaire n'a été réalisé sur le site ; que M. A...a été atteint de trois cancers cutanés, respectivement diagnostiqués en 2000, 2002 et 2010, à l'âge de 61, 63 et 71 ans ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé, lors de sa séance du 13 novembre 2012, que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue du cancer pouvait être regardé comme négligeable ; qu'au vu de cette recommandation, le ministre de la défense a, par décision implicite, puis par décision explicite du 25 février 2013, rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que M. A...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que les pathologies dont il souffre figurent sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que pour renverser cette présomption de causalité, le ministre fait valoir que, sur la période d'affectation de M. A...au centre d'expérimentation des oasis, aucun essai nucléaire n'a été réalisé et que le précédent a été réalisé le 1er mai 1962 soit six mois avant son arrivée ; qu'il a porté pendant la durée de son séjour quatre dosimètres individuels dont les relevés sont nuls ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, plus particulièrement du courrier adressé le 27 juin 1962 par le commissariat à l'énergie atomique à M.A..., que certaines activités de la société Etablissements Joseph Paris au profit du commissariat présentaient un caractère de secret et qu'il a été habilité pour pouvoir y participer ; que M.A..., alors âgé de 23 ans, employé de cette société, a travaillé en tant que monteur de charpente métallique pour le compte du ministère de la défense sur le site du centre d'expérimentation des oasis pendant quatre mois ; que le lieu précis de son affectation professionnelle n'est pas connu ; que si le précédent tir, " Béryl ", était ancien de six mois à la date de son arrivée sur le territoire algérien, il avait occasionné des fuites de radioactivité ; qu'il ressort du document émanant de la section de protection sur les sites du 1er juillet 1962 relatif à la protection contre la radioactivité que si aucune protection particulière n'était nécessaire à Oasis II, point centre, en revanche des moyens de protection et des consignes étaient nécessaires pour se rendre au poste avancé situé au nord du Bordj In Ecker ; que le ministre n'établit pas que M. A...ne s'est pas rendu sur ce site pour y travailler ; que, dans ces conditions, et alors même que les maladies dont souffrent M. A...ont été diagnostiquées 37 ans après la fin de son affectation, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. A...n'aurait, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à ce séjour, subi aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi, sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par M. A...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à M. A...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

12. Considérant que M. A...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 17 février 2012, date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 17 février 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. B...A...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 17 février 2012. Les intérêts échus le 17 février 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00539
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt00539 ?
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