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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1212194 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 16 février 2016 et le 31 mars 2017, Mme A..., représentée par MeE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1212194 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2016 et le 31 mars 2017, Mme A..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 mai 2013 ;

3°) de condamner l'Etat et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à indemniser intégralement les préjudices subis par M. D...A... ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie de son époux et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable ;

- à titre subsidiaire, l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique qui modifie substantiellement la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en ce qu'elle supprime le principe du risque de caractère négligeable et qu'elle prévoit l'application d'un régime de " présomption stricte " au bénéfice des victimes des essais nucléaires qui répondent aux trois conditions légales, est applicable pour le règlement du présent litige ; le ministre n'établit pas l'absence d'exposition aux rayons ionisants des essais nucléaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2017 et le 10 avril 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 23 août 2017, la ministre des Armées conclut aux mêmes fins.

Elle soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. A...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 14 novembre 2017, Mme A...conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. A...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant d'indemniser intégralement les préjudices subis par son époux, au titre de l'action successorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeA....

1. Considérant que M. D...A..., né le 1er décembre 1938, appelé au service militaire en 1958, a été affecté sur le site des essais nucléaires français dans le Sahara, à Reggane du 27 février 1960 au 19 avril 1961 au sein du 621ème Groupe d'Arme Spéciale ; qu'au cours de cette période, deux tirs atmosphériques ont été réalisés ; qu'un cancer des poumons a été diagnostiqué en 2009 qui a entrainé son décès le 17 décembre de la même année ; que Mme C...Veuve A...a présenté le 2 mai 2012 une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 17 mai 2013, conformément à la recommandation émise le 27 juin 2012 par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. A...pouvait être qualifié de négligeable ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que M. A...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que les pathologies dont il est décédé figurent sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que Mme A...bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi par son époux en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que, pour renverser la présomption de causalité, le ministre fait valoir que la base-vie sise à Reggane se trouvait à plus de 45 kilomètres au nord du point zéro duquel étaient effectués les tirs, alors que les retombées ont eu lieu au sud de ce point, que les personnels quittaient le jour de l'explosion le polygone de tir et étaient regroupés dans un poste de commandement opérationnel situé à 2 kilomètres de l'orifice de la galerie, munis de tenues de protection, de masques et de dosimètres, et que les autres étaient consignés à la base-vie du camp Saint Laurent ; que M. A...n'a pu être contaminé sur le plan interne compte tenu de son mode d'alimentation qui était contrôlé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre n'apporte aucune précision sur les fonctions précises de M. A...et sur le lieu où était stationné le groupe d'arme spéciale auquel il appartenait les 1er avril 1960 et le 27 décembre 1960 lors des essais aériens " Gerboise blanche " et " Gerboise rouge " ; que le rapport qu'il produit en appel est sans rapport avec la situation de M.A..., puisqu'il concerne le centre militaire d'expérimentations des oasis de novembre 1961 à février 1966 ; que, par suite, ces éléments ne permettent pas d'établir que M.A..., qui a séjourné pendant quatorze mois au centre saharien d'expérimentation militaire à Reggane pendant une période contemporaine des campagnes d'essais nucléaires, n'aurait, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à ce séjour, subi aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi, sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par Mme A...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'exposition de M. A...aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN de réexaminer la demande de Mme A...en vue de lui adresser une proposition d'indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

11. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 2 mai 2012, date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 2 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. D...A...du fait de l'affection dont il est décédé, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 2 mai 2012. Les intérêts échus le 2 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...VeuveA..., au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00537
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt00537 ?
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