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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...veuve G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1301833 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 11 février 2016, Mme G..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...veuve G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1301833 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, Mme G..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 25 février 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à indemniser intégralement les préjudices subis du fait du décès de M. G...;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M. G...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie de son époux et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 4 septembre 2017, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête.

Elle ajoute que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. G...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 10 novembre 2017, Mme G...conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'astreinte soit portée à 200 euros.

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. G...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

- en application des nouvelles dispositions légales il y a lieu de renvoyer l'examen du montant de l'indemnisation au CIVEN en lui enjoignant d'indemniser intégralement les préjudices subis par son époux, au titre de l'action successorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant MmeG....

1. Considérant que M. B... G..., né le 15 mai 1940, appelé du contingent, a été affecté en qualité de transmetteur au 80ème bataillon des services sur la base aéroterrestre de Reggane dans le Sahara, du 18 novembre 1961 au 28 août 1962 ; que des cancers cutanés récidivants et une leucémie myéloïde aiguë ont été diagnostiqués respectivement en 1994 et 2008 ; qu'il est décédé le 11 avril 2010 ; que Mme A...veuve G...a présenté une demande complète d'indemnisation, enregistrée le 8 mars 2012, des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 25 février 2013, conformément à la recommandation émise le 13 novembre 2012 par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. G...pouvait être qualifié de négligeable ; que Mme G...relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à son indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant que M. B...G...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que les pathologies dont il est décédé figurent sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que Mme G...bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition de son époux aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;

7. Considérant que, pour renverser cette présomption de causalité, le ministre de la défense fait valoir que les tirs réalisés à Reggane avant l'arrivée de M. G...ont été sans incidence sur sa santé, que les schémas propres à chaque expérimentation démontrent qu'aucune retombée n'a concerné la base-vie de Reggane-Plateau et la zone Hamoudia au sein desquelles étaient consignés les personnels comme M. G...ne participant pas à l'expérimentation et que le tir Béryl réalisé le 1er mai 1962 à In Ecker n'a pas pu contaminer M.G..., en raison tant de ses fonctions que de son éloignement de l'ordre de 470 kilomètres du point zéro ;

8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M.G..., appelé du contingent, a été affecté cinq jours après son arrivée en Algérie sur la base aéroterrestre de Reggane au sein du 80ème bataillon des services du 18 novembre 1961 au 28 août 1962 ; qu'il a occupé un poste d'opérateur télétype au service des transmissions ; qu'il a séjourné neuf mois consécutifs sur le site de Reggane, sur lequel quatre tirs atmosphériques avaient été réalisés les 13 février 1960, le 1er avril 1960, le 27 décembre 1960 et le 25 avril 1961 ; qu'il n'a bénéficié d'aucune protection particulière, ni d'aucune surveillance médicale ; qu'il résulte du rapport émis en 2005 par l'agence internationale de l'énergie atomique, dont les conclusions ne sont pas contestées par le ministre, que les sites de tirs de Reggane étaient encore contaminés en 1999 notamment à la suite des tirs " Gerboise Blanche " et " Gerboise Bleue " réalisés le 13 février 1960 et 1er avril 1960 ; que cette contamination est particulièrement importante dans les matériaux noirs et vitrifiés issus de la fusion du sable au moment de l'explosion de sorte qu'une contamination par inhalation ne peut être exclue ; que dans ces conditions, alors même que tout risque de contamination interne était écarté compte tenu des mesures protectrices mises en place pour l'alimentation de la base de Reggane, et que les affections dont souffraient M. G...sont apparues respectivement 36 et 46 années après son départ des sites d'essais nucléaires français, ces éléments ne permettent pas d'établir que M.G..., qui a séjourné neuf mois consécutifs au centre saharien d'expérimentation militaire, n'aurait subi au cours de ce séjour aucune exposition aux rayons ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi ses pathologies résulteraient exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par Mme G...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme G...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

12. Considérant que Mme G...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 8 mars 2012, date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 8 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme G...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de Mme G...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 8 mars 2012. Les intérêts échus le 8 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G...est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...veuveG..., au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00503
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt00503 ?
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