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07/12/2017 | FRANCE | N°17NT00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 décembre 2017, 17NT00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1500980 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M.B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1500980 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, cette somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable formée le 15 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M.B..., ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 10 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. B...relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté du 18 mars 2014 ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2014 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2014 devenu définitif ; qu'une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés à M. B... ;

3. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. B..., qui a vécu en France près de quatre ans en situation irrégulière, ne produit d'élément permettant d'établir qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française, qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il était contraint de se déplacer durant la période pendant laquelle il a été illégalement privé d'un droit au séjour sur le territoire français, soit du 18 mars 2014, date de la décision de refus de titre de séjour, au 10 septembre 2014, date à laquelle cette décision a été annulée ; que s'il fait valoir qu'il a vécu dans la crainte d'être éloigné du territoire français, le recours contentieux qu'il avait déposé, le 4 juin 2014, auprès du tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté du 18 mars 2014, a suspendu, dès le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 6 mai 2014, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le refus de titre de séjour a été assorti ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT009682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00968
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-07;17nt00968 ?
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