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04/12/2017 | FRANCE | N°16NT01681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 décembre 2017, 16NT01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes Michel B...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Briec (Finistère) a refusé de mettre en demeure M. C...de régulariser la hauteur de son mur de clôture et de constater que le maire de Briec n'avait pas dressé un procès-verbal constatant l'infraction commise aux dispositions du plan d'occupation des sols communal ;

- et d'autre part de condamner la commune de Briec à lui verser la somm

e de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes Michel B...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Briec (Finistère) a refusé de mettre en demeure M. C...de régulariser la hauteur de son mur de clôture et de constater que le maire de Briec n'avait pas dressé un procès-verbal constatant l'infraction commise aux dispositions du plan d'occupation des sols communal ;

- et d'autre part de condamner la commune de Briec à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte d'ensoleillement résultant de la construction illégale du mur séparatif de M.C....

Par un unique jugement n° 1304033-1400483 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2016 et 9 janvier 2017, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Briec, acquise le 19 septembre 2013, de faire mettre aux normes le mur de clôture des consortsC... ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Briec le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mur édifié par son voisin M. C...excède la hauteur maximale autorisée pour un mur dans la zone, qui est de 1, 50 mètre ;

- le maire de Briec ne pouvait refuser de faire application de ses pouvoirs de police pour faire mettre aux normes le mur dont il s'agit ; la décision est contraire aux dispositions des articles L. 480-1 et R. 160-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la commune de Briec, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant au mémoire du préfet du Finistère en première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Briec.

1. Considérant que M. C...a fait procéder, après avoir été bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de Briec en date du 12 décembre 2006, à l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur maximale de 1,50 mètre sur la limite de son terrain et de la propriété appartenant aux époux B...; que le 6 novembre 2009 M. B... a demandé au maire de Briec de venir constater que le mur excédait la hauteur de 1, 50 mètre mentionnée dans la déclaration de travaux, ce que le maire a refusé au motif que cet ouvrage n'était pas soumis à récolement obligatoire et que rien ne laissait penser que la construction ne serait pas conforme au projet ; que par lettre du 18 juillet 2013, restée sans réponse, M. B...a demandé au maire de " mettre en demeure M. C...de régulariser la hauteur de son mur " puis, par courrier du 25 octobre 2013, a demandé à la commune de Briec de l'indemniser à concurrence de 20 000 euros au titre des préjudices que lui aurait causés l'inaction de la commune, demande rejetée par une décision du maire du 28 décembre 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Briec de mettre en demeure M. C...de régulariser la hauteur du mur de clôture et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Briec à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette abstention ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative qui délivre les autorisations d'occupation du sol ne tient d'aucun texte, dans le cadre de sa compétence de police administrative, le pouvoir de faire régulariser une construction achevée, le cas échéant, en méconnaissance de ces autorisations ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...fait référence aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal " ; qu'il peut ainsi être regardé comme ayant entendu contester le refus du maire de Briec de dresser procès-verbal d'une construction irrégulière ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait porté plainte auprès du procureur de la République contre M. et MmeC..., pour les mêmes faits, dès le 8 avril 2010 ; que sa demande de mise en demeure, présentée au maire de Briec le 18 juillet 2013, soit plus de trois années après cette plainte, était, compte tenu de cette procédure judiciaire en cours, privée d'objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne démontre pas que le maire aurait commis une faute, que ce soit dans l'exercice au nom de la commune de ses pouvoirs de police administrative ou que ce soit en tant qu'agent de l'Etat, en sa qualité d'officier de police judiciaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander réparation d'un quelconque préjudice en lien avec la construction édifiée par les époux C...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale intentée par le requérant, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briec, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Briec d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Briec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune de Briec et au ministre de la Cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT001681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01681
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE CHEVANTON COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-04;16nt01681 ?
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