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04/12/2017 | FRANCE | N°16NT00498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 décembre 2017, 16NT00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1301615 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 février 2016, 22 mars 2016 et 7 juin 2017, M.B..

., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1301615 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 février 2016, 22 mars 2016 et 7 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- l'audience de première instance s'est tenue en l'absence du requérant, qui n'a reçu aucune convocation, et de son défenseur ; l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a donc été méconnu ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, en ce qui concerne la réponse des premiers juges au moyen tiré des conséquences attachées au comportement d'un membre de la commission administrative paritaire ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué

- au titre de la légalité externe :

. la CAP réunie en formation disciplinaire n'a pas statué de façon régulière tant au regard de sa composition que du manque d'impartialité de certains de ses membres ;

. la commission était composée irrégulièrement ;

. c'est à tort que la commission a auditionné un témoin qui siégeait quelques mois auparavant comme membre de cette même commission ;

. aucun des membres désignés par l'administration ayant siégé lors de la CAP du 20 novembre 2012 ne sont qualifiés dans la matière qu'il enseigne, à savoir l'histoire géographie ; il s'agit d'une nécessité afin de s'assurer de l'objectivité de cette commission ;

. le recteur ne saurait être considéré comme suffisamment objectif ; il est d'ailleurs à plusieurs reprises largement sorti de son rôle de président pour se muer en accusateur ;

. en milieu de séance, un représentant du personnel a quitté la salle pour ne pas revenir ; la décision a donc été votée par 37 membres et non 38 ;

. il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour tirer les conclusions des courriers défavorables de parents d'élèves datés du 5 décembre 2010 et 7 novembre 2012, dès lors que la CAP a siégé le 20 novembre 2012 ; il ne s'est livré à aucun harcèlement ;

. une sanction disciplinaire doit intervenir dans un délai raisonnable après que la faute a été portée à la connaissance de l'autorité hiérarchique ; en l'espèce, l'administration vise des faits datant de 2008 et 2009 ; à cet l'époque il avait été suspendu sans subir de sanction disciplinaire ; c'est donc plus de trois années échues après la constatation des faits reprochés que la sanction est intervenue ;

- Au titre de la légalité interne :

. les faits, déjà retenus pour justifier une mesure de suspension conservatoire, ne pouvaient, en vertu de la règle non bis in idem, servir de fondement à la nouvelle procédure ; l'adoption par le ministre, dans la motivation de sa sanction, d'éléments provenant du rapport d'expertise et l'utilisation d'extraits de cahiers d'élèves déjà utilisés à propos de la mesure de 2009, constituent un vice propre à entraîner l'annulation de l'arrêté ;

. les faits objets de la procédure disciplinaire doivent être considérés comme prescrits, compte tenu de la rédaction de l'article 19 de la loi n°83-634 tel que modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, qui prévoit qu'une procédure disciplinaire ne peut être engagée que dans un délai maximum de trois années à compter du jour où l'administration a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ;

. les griefs qui lui sont reprochés sont imprécis, dès lors qu'ils se fondent sur des extraits de cahiers d'élèves comprenant des fautes, des approximations et des erreurs de prise de note, et qui ne peuvent permettre de retracer le contenu exact des cours qu'il a donnés ;

. l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est l'ensemble de sa manière de servir qui aurait dû être prise en compte ; la sanction infligée est manifestement disproportionnée ; le procureur de la République a d'ailleurs estimé qu'aucune infraction liée à la police des libertés publiques n'avait été commise dans sa façon de servir ;

. l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir dès lors que cette sanction apparaît comme une mesure de rétorsion destinée à lui faire payer le succès de ses recours contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

L'instruction a été close au 25 octobre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'éducation nationale, enregistré le 8 novembre 2017, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant qu'à la suite d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale établi le 2 juillet 2012, le recteur de l'académie de Nantes a décidé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'égard de M.B..., professeur certifié d'histoire géographie affecté au lycée Joubert-Emilien Maillard d'Ancenis (Loire-Atlantique) depuis le 1er septembre 1990 ; qu'après saisine de la commission administrative paritaire (CAP) statuant en matière disciplinaire, qui a émis un avis lors de sa séance du 20 novembre 2012, le ministre de l'éducation nationale a, par décision du 26 décembre 2012, prononcé à l'encontre de M. B...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, à raison d'agissements contrevenant de manière délibérée à l'obligation de neutralité des enseignants ; que M. B...relève appel du jugement en date du 9 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir son absence ainsi que celle de son conseil à l'audience de première instance, M. B...ne met pas en cause les conditions de la convocation par le tribunal administratif de son avocat, seul destinataire de l'avis d'audience en application des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal a suffisamment motivé le rejet des assertions de M.B..., relativement au manque d'objectivité dont aurait fait preuve l'un membre de la commission administrative paritaire, en énonçant au point 10 de sa décision que les faits imputés à ce représentant du personnel n'étaient corroborés par aucune pièce au dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à critiquer la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la composition de la commission administrative paritaire académique :

5. Considérant que M. B...critique à divers titres la composition de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement qui s'est prononcée sur son dossier ; que la composition de cette commission résulte d'un arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 15 novembre 2011, modifié par un arrêté du 18 septembre 2012 ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'est pas fondé à contester la présence, à la séance du 20 novembre 2012, du chef du bureau chargé des personnels enseignants, dont la qualité de membre suppléant de la commission résulte de l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 2011 mentionné ci-dessus ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'un des membres titulaires de la commission ne pouvait pas être remplacé à cette séance par l'un des suppléants nommés par ces mêmes arrêtés sans qu'il ne soit justifié de la nécessité de cette suppléance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que la commission ne comprenait aucun professeur compétent dans la matière qu'il enseignait, le moyen manque en droit dès lors qu'aucun texte ne fait dépendre la composition de la commission de la matière enseignée par le professeur intéressé et également en fait dans la mesure où il résulte de la lecture du procès-verbal de la séance que, parmi les membres de la commission administrative paritaire ayant statué sur son cas, figurait deux professeurs certifiés d'histoire-géographie ;

8. Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que l'un des membres de la commission a quitté la séance avant le vote, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette absence n'a pu avoir d'influence ni sur le quorum, ni sur le sens de l'avis émis, dès lors que la proposition d'une exclusion temporaire de fonction de deux ans a été acquise par 33 votes sur les 38 membres qui composent cette commission ;

S'agissant du grief tiré de la partialité de la commission :

9. Considérant, en premier lieu, que le recteur, président de la commission administrative paritaire, n'a commis aucune faute de nature à nuire à l'impartialité des débats en rappelant que M. B...avait déjà fait l'objet d'une mesure de suspension en 2009 pour des griefs de même nature que ceux qui lui étaient reprochés et que cette mesure n'avait été annulée par le tribunal administratif de Nantes qu'en raison de l'incompétence de son auteur, sans que le juge ne se soit prononcé sur son bien-fondé ; que, de même, le recteur a pu, à titre d'élément d'information, communiquer aux membres de l'instance la réponse apportée par le procureur de la République à sa plainte, laquelle consistait en un classement sans suite, agrémenté des considérations personnelles que le procureur avait jugé bon d'apporter " sous réserve de l'appréciation du recteur " quant à la possibilité d'engager une procédure disciplinaire ; que l'assertion du recteur selon laquelle il " assumait l'engagement de cette procédure disciplinaire " n'emporte aucune conséquence de droit ; que si M. B...critique le recteur pour avoir appuyé l'observation d'une des représentantes du personnel qui rappelait à l'intéressé que la commission n'était pas réunie pour entendre un cours de sa part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui mettait en cause l'ignorance par la commission d'un de ses auteurs de prédilection, ne se voyait pas reprocher de recourir à tel auteur particulier, dont il aurait à établir le sérieux, mais qu'il lui était fait grief de recourir, à l'occasion des travaux écrits donnés aux élèves comme lors de son cours, à des références systématiques et univoques à des auteurs de la droite extrême, sans présenter aux élèves ces auteurs, ni attirer leur attention sur l'orientation particulière de ces sources ; qu'ainsi le recteur, en tant que président de la commission, était fondé à rappeler les motifs de la procédure et à prévenir un détournement des débats ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui critique le rappel fait en séance de la mesure de suspension dont il a fait l'objet en 2009, n'est pas fondé à soutenir de manière erronée que la prolongation irrégulière de cette mesure, pour quelques jours, aurait transformé la nature de cette suspension, laquelle conservait un caractère conservatoire ; que la directrice des ressources humaines tenait de sa seule qualité de membre de la commission toute latitude pour s'exprimer à ce sujet sans que le requérant soit fondé à lui reprocher son lien de subordination avec le recteur de l'académie ;

11. Considérant, en troisième lieu, s'agissant des témoins auditionnés par la commission, que l'administration était en droit de solliciter l'audition, afin d'informer la commission sur les faits reprochés à l'intéressé, des inspecteurs pédagogiques régionaux à l'origine de la mesure de suspension prise à l'encontre de M. B...le 2 septembre 2009, la circonstance que l'un de ces fonctionnaires était précédemment membre de la commission étant sans influence à cet égard ; que, par ailleurs, M. B...n'est pas fondé à mettre en cause l'appartenance d'un autre témoin de l'administration à un parti politique, circonstance, réelle ou supposée, qui est insusceptible de caractériser en elle-même un défaut d'impartialité ;

12. Considérant, enfin, que l'allégation selon laquelle M. B...se serait vu interrompre par un membre de la commission, outre qu'elle n'est confortée par aucune des pièces du dossier, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par cette dernière, les mêmes pièces démontrant que requérant a disposer d'un temps suffisant pour présenter sa défense et exposer son point de vue ;

13. Considérant qu'aucune des assertions du requérant n'est ainsi de nature à démontrer que la commission administrative paritaire académique, qui a pris en considération les faits reprochés comme les explications données en séance par le requérant et son conseil, aurait entaché de partialité son avis ;

S'agissant du surplus de la procédure :

14. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir que deux courriers, l'un du 5 décembre 2010, l'autre du 7 novembre 2012, émanant de parents d'élèves, n'ont été versés à son dossier que le 15 novembre 2012, alors que la commission s'est réunie dès le 20 décembre suivant ; que toutefois les éléments que comportaient ces écrits, relatifs au traitement vexatoire et misogyne dont auraient fait l'objet deux élèves de la part de M.B..., sont sans lien avec les motifs de l'avis émis par la commission administrative paritaire comme avec ceux de la sanction en litige ; qu'ainsi l'argumentation de la requête, en ce qu'elle se rapporte à ces signalements, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspection diligentée au printemps 2012 visait à apprécier l'opportunité de confier de nouveau à M. B...des classes d'examen, à la suite de la demande présentée en ce sens par le requérant au recteur le 19 octobre 2011 ; qu'ainsi M. B...n'est nullement fondé à soutenir que cette inspection n'aurait été décidée que dans le but de justifier à son égard une sanction décidée à l'avance ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la prise en compte d'agissements remontant à l'année scolaire 2008-2009 :

16. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que le ministre ne pouvait se fonder sur des éléments issus du rapport d'expertise et du compte-rendu d'expertise des travaux personnels encadrés (TPE) dressé le 25 juin 2009 sans méconnaître le principe dit " non bis in idem ", dès lors que ces pièces avaient permis d'engager et de fonder sa suspension de fonctions à titre conservatoire intervenue en septembre 2009 ; que toutefois, et contrairement à ce que persiste à soutenir M.B..., la mesure de suspension à laquelle ces faits avaient donné lieu, à titre conservatoire, ne constitue pas une sanction ; que les agissements en cause pouvaient être pris en considération par la commission puis par l'administration, parmi d'autres circonstances, dès lors qu'ils sont relatifs aux mêmes anomalies entachant la manière de servir de M.B..., lequel n'a pas modifié sa pratique malgré les observations détaillées qui lui avaient été adressées précédemment ;

17. Considérant, d'autre part, que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 19 de la loi n°83-634, dans leur rédaction issue de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, aux termes desquelles : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire (...) " : que toutefois, ces dispositions, auxquelles le législateur n'a pas voulu donner une portée rétroactive, n'étaient pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; qu'aucun autre texte applicable à cette date ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'engagement de la procédure disciplinaire en 2009 ainsi que de la saisine du procureur de la République rappelée au point 9, le délai prévu par l'article 19 n'était pas expiré à la date à laquelle le ministre a saisi la commission administrative paritaire du cas de M. B...;

S'agissant de l'existence d'une faute et la proportionnalité de la sanction :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) " et qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossiers, et notamment des constats mentionnés par les divers rapports d'inspection réalisés à l'égard de M. B...tant en 2009 qu'en 2012, ainsi que des documents auxquels ces rapports font référence, l'ensemble ayant été versé au dossier contentieux, que le requérant ne traite que partiellement les thématiques inscrites au programme établi par l'éducation nationale, évitant ou minimisant certains chapitres de ce programme tels celui relatif à la seconde guerre mondiale ; qu'il adopte, dans sa pratique professionnelle, une approche partiale en privilégiant systématiquement et sans étude critique certaines thématiques éminemment sujettes à controverse ; qu'il développe à l'occasion de son enseignement des thèses attribuant à l'existence de complots fomentés par les francs-maçons ou la " finance juive " une part majeure dans l'explication des totalitarismes contemporains ; qu'il pratique une sélection arbitraire et idéologiquement orientée de la bibliographie conseillée à ses élèves ; qu'enfin il n'a ni fait évoluer de manière significative ses méthodes d'enseignement à la suite des observations qui lui ont été adressées en 2009, ni accepté la moindre remise en question de sa pédagogie à l'issue de l'inspection diligentée en 2012 ; que dans ces conditions l'administration était fondée à estimer que M. B...s'était rendu coupable de manquements graves à l'obligation de neutralité qui lui était impartie ; que compte tenu de ces manquements graves et répétés la sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an, inférieure à celle proposée par la commission administrative paritaire, n'apparaît pas disproportionnée ;

20. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00498
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DE COURREGES D'AGNOS YVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-04;16nt00498 ?
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