Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1400805 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, pour ajourner sa demande de naturalisation, il a été seulement pris en compte sa situation présente alors que son parcours professionnel antérieur a été exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant algérien, né le 28 mars 1966, relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2013 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu, à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B..., qui est entré en France en 1992, a occupé un emploi à temps complet d'agent de sécurité incendie au sein de la société GSF Concorde S.A.S puis de la société Fides Sécurité Privée entre 2002 et 2012, date de son licenciement pour motif économique, il n'exerçait, en revanche, à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée, aucune activité professionnelle et ne percevait qu'une allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle Emploi ; que dès lors, en se fondant sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle, alors même que, depuis son arrivée en France, l'intéressé a travaillé sans discontinuer pendant une dizaine d'année et que son licenciement n'est dû qu'au contexte économique actuel, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant entend se prévaloir des termes des circulaires des 12 mai 2000 et 16 octobre 2012, ces dernières sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient, en tout état de cause, remettre en cause le très large pouvoir d'appréciation du ministre en matière de naturalisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02031