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24/11/2017 | FRANCE | N°16NT03164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT03164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a fixé à huit le nombre de parts de primes variables à lui attribuer au titre de l'année 2013, ainsi que celle du 7 février 2014 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice mor

al et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a fixé à huit le nombre de parts de primes variables à lui attribuer au titre de l'année 2013, ainsi que celle du 7 février 2014 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1402039 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a fixé à huit le nombre de parts de primes variables à lui attribuer au titre de l'année 2013 ;

3°) d'annuler la décision du 7 février 2014 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a rejeté son recours gracieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

5°) d'enjoindre à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser les dépens de l'instance ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas pris en considération les sujétions nouvelles qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, à savoir la forte activité connue en 2012 liée à la vérification de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- tant la sujétion nouvelle à laquelle il a dû faire face que la qualité du travail accompli impliquaient qu'on lui reconnaisse une prime d'activité supérieure à 8 parts ;

- le gel de ses primes s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il est victime de la part de sa hiérarchie ; il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice financier à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., inspecteur du travail en fonction depuis le 1er mars 2007 au service régional de contrôle de la formation professionnelle continue de Bretagne, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne (DIRECCTE) a fixé pour l'année 2013 à huit le nombre de parts variables de sa prime d'activité, ensemble celle du 7 février 2014 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 septembre 1999 : " Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. " et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " (...) Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le montant de cette indemnité, l'administration doit prendre en compte la manière de servir de chacun des agents ainsi que les sujétions de toute nature qu'ils ont rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions, au cours de la période de référence ;

4. Considérant que M. B...soutient que, pour refuser d'augmenter en 2013 le nombre de parts variables de sa prime d'activité, la DIRECCTE n'a pas suffisamment tenu compte de sa manière de servir et de l'accroissement exceptionnel de sa charge de travail durant l'année 2012 ;

5. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'au cours de l'année 2012, il a dû personnellement, sans le concours d'aucun autre collègue de son service, faire face à un surcroit de travail né de la campagne de contrôle de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due par les entreprises de plus de 250 salariés redevables de la taxe d'apprentissage ; que, toutefois, s'il est constant que M. B...a largement contribué en 2012 à la mise en oeuvre de cette campagne, les éléments versés au dossier, en particulier en l'absence d'éléments de comparaison suffisants, ne permettent pas d'établir l'existence d'une charge de travail supplémentaire telle qu'elle aurait dû manifestement justifier, à elle seule, l'attribution d'un nombre accru de parts variables de sa prime d'activité ; que le requérant ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que cette campagne n'était pas prévue dans les objectifs qui lui avaient été assignés pour l'année 2012, dès lors que ce type de contrôle relève des missions habituelles dévolues aux agents de contrôle de la formation professionnelle des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, le rapport de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales portant sur l' " évaluation des modalités de recouvrement et de contrôle de la contribution supplémentaire à l'apprentissage dans le cadre de la mise en oeuvre du bonus-malus ", en tant qu'il est daté de 2011, s'il fournit des éléments sur l'activité globale que ce contrôle était susceptible d'induire pour les services concernés, ne saurait attester de la réalité de l'accroissement significatif allégué du travail de M. B...lui-même, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que la DIRECCTE de Bretagne s'est organisée pour pallier ce surcroit d'activité ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que sa manière de servir, autre élément d'appréciation pour l'attribution du nombre de parts variables, n'aurait pas été suffisamment appréciée par sa hiérarchie, les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à révéler une manière de servir exceptionnelle en 2012 au regard des années précédentes et de l'activité réalisée par d'autres agents du même grade ;

7. Considérant dès lors que M. B...ne démontre pas que le ministre aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation pour l'application des dispositions précitées du décret du 13 septembre 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un prétendu préjudice financier qui résulterait du montant de sa prime d'activité, d'autre part, que l'attribution de sa prime au titre de l'année 2013 ne s'inscrit pas dans un quelconque " contexte de harcèlement moral " ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B...la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'il aurait subis doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que M. B...étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées, l'affaire n'ayant en tout état de cause donné lieu à aucun dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03164
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ABC ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;16nt03164 ?
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