Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, L...C..., M. et Mme F...et Alice C...et M. et Mme B...et Annie D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à les indemniser des préjudices nés pour eux des manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de M. K...C...à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en mars 2011.
Par un jugement n° 1108829 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2016, 16 février 2017 et 10 avril 2017 MmeD..., agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, L...C..., M. et Mme C...et M. et MmeD..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à les indemniser des préjudices nés pour eux des manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de M. K...C...à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en mars 2011, à hauteur de 271 756,24 euros pour Mme D...en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, de 294 642,48 euros pour MmeD..., de 23 024,02 euros pour M. et Mme C...et de 10 000 euros pour M. et MmeD... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) à laquelle ils ont procédé avant que le tribunal administratif ne rende sa décision a suspendu les délais de recours en application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée ; il résulte, en effet, notamment du rapport d'expertise rendu par le médecin désigné par la CRCI que le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis des fautes dans la prise en charge de M. C... qui ont fait perdre une chance de survie à celui-ci ;
- il en est résulté des préjudices qu'ils évaluent à la somme de 271 756,24 euros pour Mme D...en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, de 294 642,48 euros pour MmeD..., de 23 024,02 euros pour M. et Mme C...et de 10 000 euros pour M. et MmeD....
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et informé la cour de ce que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, les débours exposés à ce titre s'élevant à 6 247,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2017 le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme D...et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeE..., substituant MeG..., représentant Mme D...et autres, et de MeH..., substituant MeI..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
1. Considérant que M. K...C..., né en 1964, a été hospitalisé le 13 mars 2011 au centre hospitalier universitaire de Nantes après une intoxication médicamenteuse volontaire associée à une absorption d'alcool ; qu'il a été autorisé à retourner à son domicile le 15 mars 2011, où il a mis fin à ses jours le lendemain ; qu'estimant que la prise en charge de M. C...par l'établissement avait été insuffisante, Mme D...et autres ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier les indemnise des préjudices ayant résulté pour eux du décès de l'intéressé ; que, par un jugement du 17 juillet 2014, leur demande indemnitaire a été rejetée ; que les requérants avaient, dans l'intervalle, saisi le 10 juillet 2014 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Pays de la Loire, qui a rendu le 26 février 2016 un avis aux termes duquel la réparation de leurs préjudices incombait au centre hospitalier universitaire de Nantes à hauteur de 60 % ; que les requérants relèvent appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que le centre hospitalier universitaire de Nantes qui conclut au rejet de la requête présentée par les consorts D...et autres fait valoir qu'elle est irrecevable pour tardiveté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale [de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux] peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. / (...) / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. " ; que dans le cas où un dommage est imputé à un établissement public de santé, ces dispositions doivent être combinées avec celles relatives à l'exercice des recours contentieux ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel contre une décision rendue par un tribunal administratif est, sauf disposition contraire, de deux mois à compter du jour de la notification de ce jugement ; que le délai de recours contentieux n'est susceptible d'être suspendu par application des dispositions précitées de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique qu'en vue de l'éventuelle saisine d'une juridiction de première instance, mais non en cas d'appel de la décision rendue par cette juridiction ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...et autres ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 10 juillet 2014, après le dépôt de leur demande indemnitaire au tribunal administratif de Nantes le 19 septembre 2011 et de l'audience qui s'est tenue devant cette juridiction le 26 juin 2014 ; que le délai de recours dont ils disposaient pour faire appel du jugement du 17 juillet 2014 qui leur a été notifié le 19 juillet suivant, était de deux mois à compter de cette dernière date ; que leur requête dirigée contre ce jugement, enregistrée le 26 avril 2016 soit au-delà de ce délai doit, par suite, être rejetée en tant qu'elle est tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D...et autres sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions des requérants tendant à ce que de tels dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. et Mme F...et AliceC..., à M. et Mme B...et AnnieD..., au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. J...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01346