Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 22 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de L'Aigle a décidé que la prime spécifique de sujétions de 10 000 euros qui lui avait été versée lors de sa nomination aux centres hospitaliers d'Alençon-Mamers et l'Aigle à compter du 1er septembre 2010 était régularisée au prorata des années de services effectifs réalisés, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 et que la somme de 4 000 euros, dont il convenait de déduire les charges sociales afférentes, était en conséquence à rembourser pour la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015 et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de L'Aigle à lui verser la somme de 17 530 euros au titre de l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011.
Par un jugement n° 1401291 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2016 et 9 juin 2016 M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de L'Aigle du 22 avril 2014 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de L'Aigle à lui verser la somme de 17 530 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 27 avril 2014 au titre de l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté de nomination du 15 février 2013 mettait fin à ses droits et obligations attachés à sa précédente fonction, ni à celui tiré de ce que la notion d'établissement impliquait que son poste initial avait disparu, ce qui avait pour conséquence que les dispositions de l'article 5 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 ne lui étaient pas applicables ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit pour avoir retenu une interprétation erronée des dispositions de l'article 5 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 en considérant que ce texte visait les fonctions exercées en tant que personnel de direction et non uniquement celles auxquelles un agent avait été initialement nommé ;
- la décision du 22 avril 2014 est illégale en ce qu'elle ne vise pas son arrêté de réaffectation du 15 février 2013 mettant fin à celui qui justifiait l'attribution de la prime en cause ;
- la circonstance selon laquelle il a été mis fin à ses fonctions de directeur adjoint des centres hospitaliers d'Alençon-Mamers et L'Aigle résulte de la réorganisation de la direction de ces établissements et est indépendante de sa volonté ; le nouveau poste auquel il a été affecté comporte des fonctions et responsabilités substantiellement différentes de son poste initial ; il a sollicité en vain d'être nommé au nouveau poste de directeur du centre hospitalier de L'Aigle ;
- le refus de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 est illégal, dès lors qu'il n'a pas non plus bénéficié par ailleurs d'une concession de logement alors qu'il avait rempli les obligations afférentes au titre des gardes de direction ;
- ses conclusions indemnitaires ont été considérées tardives à tort, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de contester la décision du 5 décembre 2011 lui accordant l'indemnité en cause à compter du 1er décembre 2011 ; sa créance n'est pas non plus prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016 le centre hospitalier de L'Aigle, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, sa demande tendant au versement de l'indemnité compensatrice de logement doit être rejetée pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010, au titre de laquelle le requérant n'a pas assuré le nombre d'astreintes de direction requis pour en bénéficier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de M. D...et de MeB..., représentant le centre hospitalier de L'Aigle.
1. Considérant que par un arrêté du 7 juillet 2010 de la directrice générale du centre national de gestion, M. D...a été nommé directeur d'hôpital hors classe stagiaire en qualité de directeur adjoint au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers et L'Aigle (Orne) à compter du 1er septembre 2010 ; que la situation de ces centres hospitaliers étant jugée particulièrement difficile, l'intéressé s'est vu accorder, en application de l'article 5 du décret du 2 août 2005 et en contrepartie de l'engagement à exercer ses fonctions dans l'établissement pendant cinq années, une indemnité spécifique de sujétions de 10 000 euros, par un arrêté du 16 mars 2011 de cette même autorité ; que ces centres hospitaliers ayant dénoncé la convention instituant leur direction commune, M. D...a, par un arrêté du 15 février 2013 de la directrice générale du centre national de gestion, été réaffecté au poste de directeur adjoint au centre hospitalier de L'Aigle ; que par une décision du 2 juillet 2013, M. D...a, à sa demande, été détaché dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes pour une période de trois ans courant à compter du 1er septembre 2013 ; que par une décision du 22 avril 2014, le directeur du centre hospitalier de L'Aigle a demandé à M. D...de restituer le montant de l'indemnité spécifique de sujétions correspondant au temps restant à courir sur les cinq années pour lesquelles il s'était engagé, à savoir la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015, soit une somme de 4 000 euros dont il convenait de déduire le montant des charges sociales ; que parallèlement, M.D..., qui a bénéficié en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier de L'Aigle du 5 décembre 2011 d'une indemnité compensatrice mensuelle de logement à compter du 1er décembre 2011, a sollicité par un courrier du 13 octobre 2011 que cette indemnité lui soit également versée pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision précitée du 22 avril 2014 et de condamner le centre hospitalier de L'Aigle à lui verser la somme de 17 530 euros au titre de l'indemnité compensatrice de logement pour la période concernée ; qu'il relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 avril 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance selon laquelle cette décision ne mentionne pas dans ses visas l'arrêté de réaffectation du 15 février 2013, lequel ne constitue pas au demeurant la base légale de la décision contestée, n'est pas de nature à affecter la légalité de cette décision ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005, dans sa version alors en vigueur : " Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret. / (...) / Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 : " En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, (...) Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté (...) dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, (...) dans l'un des établissements qui composait la direction commune. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la dénonciation, le 2 octobre 2012, de la convention instituant la direction commune des centres hospitaliers d'Alençon-Mamers et L'Aigle, M. D...a, en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, été réaffecté au poste de directeur adjoint du centre hospitalier de L'Aigle ; que la réaffectation de M. D...à ce poste de direction, alors même que celui-ci aurait comporté des responsabilités moindres que celles afférentes à l'emploi de directeur adjoint aux centres hospitaliers d'Alençon-Mamers et L'Aigle chargé de la direction déléguée du centre hospitalier de L'Aigle occupé par le requérant en vertu de l'arrêté du 7 juillet 2010, n'a pas mis fin à l'engagement de l'intéressé d'exercer pendant cinq ans les fonctions lui ouvrant droit à la prime spécifique de sujétions ; que M.D..., en sa qualité de personnel de direction, ayant fait le choix, durant la période de cinq années au titre de laquelle il s'était engagé à les exercer en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005, de solliciter un détachement dans un autre corps de la fonction publique, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que le directeur du centre hospitalier de L'Aigle avait légalement pu décider qu'il devait restituer le montant de la prime spécifique de sujétions correspondant au temps restant à courir sur ces cinq années à compter de la date de son détachement dans ce nouveau corps ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2014 ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a, par un courrier du 13 octobre 2011, sollicité que lui soit versée la prime compensatrice de logement à compter du 1er septembre 2010 ; que par une décision du 5 décembre 2011 le directeur du centre hospitalier de L'Aigle n'a accordé cette indemnité au requérant que pour la période courant à compter du 1er décembre 2011, la lui refusant ainsi pour la période litigieuse antérieure courant du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 ; que s'il appartenait, par suite, à M.D..., s'il s'y estimait fondé, de contester cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, dans le délai de recours contentieux, en tant qu'elle ne prévoyait pas le versement de l'indemnité en cause pour la période sollicitée, la date de notification de cette décision n'est cependant pas établie par les éléments du dossier ;
7. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a bénéficié de l'indemnité compensatrice de logement à compter du 1er décembre 2011, ce dont il a pu prendre connaissance à compter de la date à laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de décembre 2011, impliquant dans le même temps le rejet de sa demande pour la période antérieure ; qu'à la date à laquelle il a sollicité le versement de l'indemnité en cause auprès du centre hospitalier de L'Aigle, soit le 27 avril 2014, plus d'un an s'était écoulé depuis que
M. D...avait ainsi eu connaissance du refus de son employeur de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la période antérieure au 1er décembre 2011 ; que sa demande était, dès lors, tardive ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme dont le versement est sollicité par le centre hospitalier de L'Aigle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de L'Aigle au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au centre hospitalier de L'Aigle.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00989