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24/11/2017 | FRANCE | N°16NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du Loiret a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1404773 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1404773 du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 22 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du Loiret a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1404773 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404773 du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du Loiret a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Loiret de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce inclus le droit de plaidoirie de 13 euros.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est également entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2016, le département du Loiret, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 20 septembre 2017 à 13 h 32, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 20 septembre 2017 à 16 h 08, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeE..., représentant le département du Loiret.

1. Considérant que MmeA..., assistante familiale employée par le département du Loiret, s'est vue confier l'accueil permanent à son domicile de Marina, alors âgée de 10 ans, à compter du mois de mars 2012, et de Sarah, alors âgée de 18 mois, à compter du mois de juillet 2013 ; qu'à la suite de difficultés apparues dans la prise en charge de ces deux enfants et de plusieurs échanges entre Mme A...et son employeur, celle-ci a finalement été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du président du conseil général du Loiret du 22 octobre 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du même code : " (...) L'employeur qui décide de licencier (...) un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail (...) " ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A...est motivée ainsi : " les faits suivants vous sont reprochés : - des méthodes éducatives qui ne sont pas adaptées à l'âge et à la problématique de l'enfant, - un manque de respect de l'autorité parentale, - un projet d'accueil restrictif. Ces éléments, qui sont portés à votre dossier, constituent des manquements à vos obligations professionnelles " ; qu'ainsi, et alors même que les deux premiers motifs ne précisent pas au titre de laquelle des deux enfants, Marina ou Sarah, les manquements ont été constatés, cette décision comporte l'énoncé des motifs retenus par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement en cause, lesquels avaient fait l'objet d'un exposé et d'une discussion lors de l'entretien préalable à ce licenciement qui ont permis à l'intéressée de discuter utilement des griefs qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée satisfaisait aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code du travail ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en chacun de ses motifs ; qu'elle soutient tout d'abord qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir acquis les méthodes éducatives appropriées, faute pour son employeur d'avoir satisfait à l'obligation de formation qui lui incombait en vertu des articles L. 421-15 et D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux assistants familiaux agréés à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 27 juin 2005 qui a introduit le premier de ces deux textes dans le code de l'action sociale et des familles, alors que l'agrément de Mme A...lui a été délivré en 2001 ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier que la requérante a indiqué lors du renouvellement de son agrément en 2013 ne pas souhaiter compléter ses connaissances par d'autres formations et n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité ultérieurement et en vain le bénéfice d'une formation ;

5. Considérant, s'agissant des méthodes éducatives de Mme A...jugées inadaptées à l'âge et à la problématique de l'enfant, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été alertée sur la nécessité de limiter l'accès de l'enfant Marina aux écrans, laquelle disposait dans sa chambre d'une télévision, d'une tablette numérique et d'un ordinateur, en lien notamment avec ses mauvais résultats scolaires ; qu'il est également établi que Mme A...a offert à cet enfant la tablette numérique, cadeau non adapté à son âge et à ses problématiques, mettant à mal le discours éducatif des services de la protection de l'enfance ; qu'il est constant que l'intéressée n'a, par ailleurs, pas remis en cause ses méthodes de travail face aux reproches qui lui étaient adressés ; que concernant l'enfant Sarah, dont l'état nécessitait une stimulation particulière sur le plan de la motricité, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas pris la mesure de ses besoins, notamment en ne l'accompagnant pas sur le plan de l'autonomie dans la prise de son alimentation et n'étant pas à même de faire état de la méthode de travail mise en oeuvre à cet égard auprès de son employeur, lequel avait été alerté de carences par la direction de la halte-garderie dans laquelle Sarah était accueillie un jour et demi par semaine ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le premier motif de la décision contestée serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant, ensuite, s'agissant du grief tenant au manque de respect de l'autorité parentale reproché à Mme A...concernant l'enfant Marina, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a signé sans autorisation plusieurs documents scolaires en lieu et place de ses parents, et ce même si elle avait alors indiqué qu'elle le faisait en qualité d'assistante familiale ; qu'elle a ainsi signé une fiche d'orientation de l'enfant en classe de 4ème, alors même que le conseil de classe préconisait un redoublement ; que la circonstance que le père de l'enfant ait, a posteriori, acquiescé à cette mesure, demeure sans incidence sur le manquement ainsi constaté de la requérante à ses obligations professionnelles ; que Mme A...a, par ailleurs, choisi de ne pas emmener Marina chez sa mère, auprès de laquelle elle devait à terme retourner vivre, lors d'une période de vacances, au motif qu'un médecin avait préconisé son maintien à domicile, alors qu'il pouvait s'agir du domicile de la mère de l'enfant ; que MmeA..., dont le rôle consistait notamment à permettre que les parents de l'enfant Marina retrouvent une place auprès d'elle, a ainsi manqué à ses obligations professionnelles à cet égard ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a refusé d'accueillir à son domicile successivement plusieurs enfants que les services de la protection de l'enfance souhaitaient lui confier, au motif notamment qu'elle préférait accueillir des enfants très jeunes ; qu'en vertu de l'article 1er de son contrat de travail, Mme A...avait été pourtant engagée " afin d'accueillir à son domicile et dans la limite du nombre fixé par son agrément les enfants qui lui seront confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance " ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil général du Loiret s'est également fondé sur le motif tiré de ce qu'il pouvait être reproché à Mme A...un " projet d'accueil restrictif " pour prendre la mesure de licenciement contesté ;

8. Considérant qu'il résulte des énonciations des points 4 à 7 du présent arrêt que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du Loiret a prononcé le licenciement de Mme A...pour insuffisance professionnelle n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par Mme A...tiré de ce que la qualité de son travail a été reconnue par le père de l'enfant Marina et qu'elle n'a jamais été " sanctionnée " n'est pas établi par les éléments du dossier ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Loiret de procéder à la réintégration de l'intéressée et à la reconstitution de sa carrière doivent, par suite, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département du Loiret ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00783
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BONVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;16nt00783 ?
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