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20/11/2017 | FRANCE | N°16NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 novembre 2017, 16NT02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé la décision par laquelle le préfet des Yvelines avait rejeté, le 15 octobre 2013, sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 144425 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 30 novembre 2016, M. B..., représenté p

ar MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé la décision par laquelle le préfet des Yvelines avait rejeté, le 15 octobre 2013, sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 144425 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 30 novembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de fait et a inexactement apprécié sa situation en jugeant qu'il n'apportait aucun élément relatif à la nature et au degré du handicap dont il souffre ;

- le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de fait et de droit, en ce que sa mauvaise compréhension du français n'est pas due à une méconnaissance de cette langue mais uniquement à son handicap, et qu'il est capable de communiquer dans cette langue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux valeurs essentielles de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 31 décembre 1993 modifié : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) du 2 juillet 2008. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 29 juillet 2013 à l'issue de l'entretien individuel auquel M. B...avait été convié que l'intéressé s'exprime très difficilement en français ; que si M. B...soutient que sa mauvaise compréhension du français trouve son origine dans le handicap dont il souffre, déclarant être mal-entendant, le seul élément qu'il produit, soit une carte de personne handicapée que lui a délivrée la Maison départementale des personnes handicapées, n'est pas de nature, alors même que M. B...ne conteste pas sérieusement ne savoir également ni lire ni écrire le français, à établir que ses difficultés de compréhension et d'expression en français, que l'intéressé ne conteste pas davantage, seraient exclusivement imputables à son handicap, dont l'intensité réelle n'est d'ailleurs pas davantage déterminée, ni établir l'impossibilité d'être appareillé ; que, dès lors, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé que le tribunal administratif a pu rejeter la demande d'annulation du refus de naturalisation opposé à M.B..., le motif tiré de son insuffisante connaissance de la langue française étant fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même des conclusions en application de l'article L. 761-1 qu'il a présentées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 novembre 2017

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02166
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-20;16nt02166 ?
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