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20/11/2017 | FRANCE | N°16NT02116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 novembre 2017, 16NT02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle classe en zone humide la parcelle cadastrée section AI n° 283 dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1402492-1402494-1402495-1403432-1500441 du 29 av

ril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle classe en zone humide la parcelle cadastrée section AI n° 283 dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1402492-1402494-1402495-1403432-1500441 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2016 et 22 juin 2017, Mme G..., représentée par MeD..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer la somme de 7 288 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération contestée n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-24 et 25 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 7 mars 2014 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire d'Etables-sur-Mer n'ayant pas régulièrement informé les membres du conseil municipal sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune préalablement à son adoption ;

- la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 7 mars 2014 était incomplète, et partant irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement en zone humide de la parcelle en cause n'a pas été soumise à l'avis du public lors de la consultation organisée de février à mars 2012 et elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations concernant le classement en zone humide de son terrain ;

- la délimitation de la parcelle cadastrée section AI n° 283 en zone humide est entaché d'une erreur de fait en ce que cette parcelle ne présente pas les caractéristiques d'une telle zone :

* la commune ne saurait tirer du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc l'obligation de classer en zone humide sa parcelle, elle ne pouvait donc pas se contenter d'un simple renvoi à l'inventaire des zones humides approuvé en avril 2013 pour justifier le classement en zone humide de la parcelle concernée ;

* elle n'a jamais constaté un " engorgement d'eau " sur son terrain ;

* l'indice lié à la présence de plantes hydrophiles ne peut, au cas présent, être retenu ;

* les sondages au sol réalisés n'ont pas été conformes à la méthode prévue par l'arrêté du 24 juin 2008 pour identifier les zones humides.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2016 et le 13 juillet 2017, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, venant aux droits de la commune d'Etables-sur-Mer, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme G...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant Mme G...et de Me E..., substituant MeB..., représentant la commune de Binic-Etables-sur-Mer.

1. Considérant que par une délibération du 20 mars 2009, le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que l'enquête publique s'est déroulée du 30 décembre 2013 au 3 février 2014 ; que, par une délibération du 7 mars 2014, le conseil municipal a approuvé cette révision ; que Mme G...relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'absence de publication régulière de la délibération en litige, conformément aux dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que préalablement à la séance du 7 mars 2014, des conseillers municipaux d'Etables-sur-Mer qui en auraient fait la demande n'auraient pas obtenu la mise à disposition des pièces et documents utiles à leur information sur la procédure de révision du plan local d'urbanisme ; que la commune soutient en outre sans être contredite qu'une séance plénière préalable s'est tenue le 4 mars 2014, au cours de laquelle l'ensemble des documents constituant le dossier de plan local d'urbanisme révisé a été présenté aux élus ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Etables-sur-Mer n'aurait pas régulièrement informé les membres du conseil municipal sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune préalablement à son adoption ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il convient de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 7 mars 2014 était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la commune fait valoir que la démarche de concertation sur l'inventaire communal des zones humides a démarré le 20 janvier 2012 par une réunion publique d'information ; que la carte des zones humides et des cours d'eau a été proposée au comité de pilotage le 2 février 2012 ; qu'après des retours sur le terrain, la carte a été laissée en consultation en mairie durant une période d'un mois, du 16 février au 17 mars 2012 ; que le comité de pilotage s'est ensuite réuni le 29 novembre 2012 afin d'examiner les remarques et y répondre ; que la requérante ne conteste pas ces éléments et ne soutient ni même n'allègue avoir émis des remarques dans le cadre de la procédure de concertation mise en place ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations concernant le classement en zone humide de son terrain ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles ;

7. Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la commune d'Etables-sur-Mer a chargé le syndicat mixte environnemental du Goëlo et de l'Argoat (SMEGA) de l'élaboration de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau sur son territoire ; qu'à la suite du doute émis par la commission locale de l'eau sur l'existence d'une zone humide isolée dans le secteur de la Cour au sein du bourg d'Etables-sur-Mer, un diagnostic de terrain a été réalisé le 11 décembre 2012 en présence d'une technicienne du SMEGA, d'un représentant de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor, d'un conseiller municipal et de l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, qui a permis de confirmer l'existence d'une zone humide d'environ 3 600 m² dans ce secteur ; que le compte-rendu de la technicienne souligne notamment que : " J'ai réalisé sur la parcelle AI n° 283, au même titre que sur les autres " zones de doutes " soulevées par le groupe de travail, un inventaire de terrain selon les critères décrits dans le " guide pour la réalisation des inventaires des zones humides - tomme II : Inventaires de terrain des zones humides et des cours d'eau " du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Baie de Saint-Brieuc. Ces critères sont cohérents avec les critères réglementaires, notamment l'article 1 de l'arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1" octobre 2009 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. (...) Lors de la visite de terrain sur la parcelle AI n° 283, j'ai noté en surface, dans la bande des 20 mètres en bordure des parcelles AI n°543 et AI n°545 où se situe un ancien fossé, un engorgement en eau, pouvant atteindre une hauteur de 20 cm par endroit (...) La végétation, qui s'exprimait de façon naturelle, était composée d'une majorité d'espèces végétales hygrophiles (dont Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Oenanthe crocata, Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Salix sp. ) qui m'ont permis de déterminer le caractère humide effectif de la zone. Par ailleurs, (...) j'ai réalisé deux sondages pédologiques. Ceux-ci ont été effectués à une profondeur de l'ordre de 1,20 m comme le demande l'arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ils ont mis en évidence la présence de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, et confirmant ainsi la présence d'une zone humide (...) " ;

8. Considérant, toutefois, que les conclusions de l'expertise de M. A... en date du 20 juillet 2016 produite par la requérante, indiquent que : " Le relevé floristique de la parcelle présente quelques espèces hygrophiles caractéristiques des zones humides (...) la parcelle doit être considérée comme une zone humide dans ses 2/3 Sud et Est, soit sur environ 1600-1700 m² " ; que selon cette expertise, environ les 2/3 de la parcelle AI n° 283 présentent donc les caractéristiques d'une zone humide, mais non le tiers Nord / Nord-Ouest de cette parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux sondages pédologiques réalisés le 11 décembre 2012 sur la parcelle AI n° 283 l'ont été au Nord Est et au Sud Est de cette parcelle ; que les résultats des coupes pédologiques des sondages à la tarière S1, S8, S14, S21, S9, S15, S20 et S16 réalisés dans le cadre de l'expertise du 20 juillet 2016 ne relèvent, jusqu'à une profondeur de 1,20 m, aucune trace d'oxydation en profondeur ou montrent (pour les S9, S20, S21, S15, S16) un faible niveau d'oxydation, à des profondeurs assez importantes (+ de 80 cm pour le sondage S9, + de 50 cm pour le S15, + de 40 cm pour le S16, + de 70 cm pour les S20 et S21) ; que, dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de conclure qu'en ces points, le terrain serait habituellement gorgé d'eau ; que les conclusions de l'expertise de M. A... ne sont pas discutées par la commune d'Etables-sur-Mer ; que, par suite, la zone humide en cause n'est pas aussi étendue que la délimitation figurée sur le document graphique du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, que Mme G...est uniquement fondée à demander l'annulation de la délibération du 7 mars 2014 approuvant la révision du plan local d'urbanisme d'Etables-sur-Mer en tant que le document graphique du règlement de ce plan identifie, sur la parcelle cadastrée AI n° 283, une zone humide s'étendant, au Nord et au Nord-ouest, au-delà de la limite représentée sur la figure 3 jointe au rapport d'expertise hydropédologique du 20 juillet 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...la somme réclamée par la commune de Binic-Etables-sur-Mer sur le fondement des dispositions visées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 7 mars 2014 approuvant la révision du plan local d'urbanisme d'Etables-sur-Mer est annulée en tant que le document graphique du règlement de ce plan identifie, sur la parcelle cadastrée AI n° 283, une zone humide s'étendant, au Nord et au Nord-ouest, au-delà de la limite représentée sur la figure 3 jointe au rapport d'expertise hydropédologique du 20 juillet 2016 dressé par M.A....

Article 2 : Le jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire à l'annulation prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Binic-Etables-sur-Mer versera à Mme G...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme G...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de La commune de Binic-Etables-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et à la commune de Binic-Etables-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02116
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP DELAGE BEDON ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-20;16nt02116 ?
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